Cour de cassation, 05 décembre 1991. 90-84.135
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.135
Date de décision :
5 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle BORE ET XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Sylvie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 4 mai 1990 qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre elle et Jean X... des chefs, notamment, d'homicide et de blessures involontaires, l'a, après relaxe de ce dernier, déclarée seule responsable des conséquences dommageables de l'accident et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 10 du Code de la route, de l'article 1382 du Code civil, des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué relaxe Jean X... et, sur les actions civiles, déclare la demanderesse seule responsable de l'accident et tenue d'en réparer toutes les conséquences dommageables et la condamne à payer diverses sommes aux parties civiles ;
"aux motifs que depuis son départ et depuis l'ensemble du trajet parcouru, Jean X... avait roulé lentement ; que rien ne permettant aux experts de prétendre qu'il y avait eu un camionneur témoin de cet accident et que les traces de ripage provenaient très vraisemblablement du camion ; qu'aucune faute n'est établie à son encontre ;
"alors qu'en l'état d'un rapport d'expertise évaluant à 150 km/h la vitesse du véhicule de la partie civile et des déclarations de cette dernière avouant une vitesse de 100 km/h ainsi que l'énonçait le jugement infirmé la cour d'appel ne pouvait se borner à écarter les conclusions du rapport d'expertise, mais devait constater que la partie civile avait dépassé la vitesse autorisée limitée à 90 km/heure" ;
Attendu que le moyen, irrecevable en ce qu'il remet en cause la décision concernant un coprévenu définitivement relaxé, ne saurait être accueilli en ce qu'il se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, au vu desquels les juges du second degré ont déduit que Sylvie Y..., qui n'a pas cédé le passage à la voiture circulant sur la voie prioritaire, s'est rendue coupable des infractions reprochées et est donc seule tenue d'indemniser les victimes et leurs ayants droit ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de b Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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