Texte intégral
ARRET N° 25/15
R.G : N° RG 24/00050 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CN4Q
Du 21/01/2025
Groupement [7]
C/
[3] UE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du Pôle social du Trbunal Judiciaire de [Localité 6], du 22 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/01170
APPELANTE :
Groupement [7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
[4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 novembre 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée de l'instruction des affaires de procédure orale qui a clôturé l'affaire. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère présidant l'audience
- Madame Nathalie RAMAGIE, Présidente de chambre
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 12 novembre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 30 janvier 2025.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 décembre 2023, l'indivision [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de former opposition à une contrainte émise 4 décembre 2023 par le directeur de la [4] ([5]) portant sur une somme de 16 624,95 € et signifiée par acte de commissaire justice.
Le débiteur a la possibilité de former opposition à la contrainte qui lui a été délivrée par huissier de justice dans un délai de 15 jours à compter de la signification. L'indivision [H] avait donc jusqu'au 20 décembre 2023 pour former opposition à la contrainte émise le 4 décembre 2023. Le recours a été exercé le 21 décembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 janvier 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France a sollicité les observations de l'indivision [H] sur l'irrecevabilité manifeste de la requête au motif qu'en application des articles R 133-3 et R 142-10-2 du code de la sécurité sociale le recours avait été formé hors délai.
Par ordonnance en date du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- déclaré le recours de l'indivision [H] exercée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 21 décembre 2023 manifestement irrecevable,
- rappelé que cette ordonnance était susceptible d'appel.
Les juges du fond ont indiqué que les éléments adressés par courrier par l'indivision [H] ne permettaient pas d'en réduire qu'ils constituaient un cas de force majeure ayant empêché ladite indivision de former opposition dans le délai de 15 jours conformément au texte.
Par déclaration déposée et enregistrée au greffe le 7 mars 2024, l'indivision [H] a relevé appel de l'ordonnance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en date du 25 septembre 2024, l'indivision [H] demande à la cour de :
- juger recevable la requête formulée par la concluante en opposition à la contrainte du 4 décembre 2023,
Y faisant droit,
A titre principal,
- juger nul l'acte de signification de contrainte du 5 décembre 2023,
- juger irrecevable la mise en demeure du 17 octobre 2023 et la contrainte du 4 décembre 1023,
A titre subsidiaire,
- juger indues les sommes réclamées par la [5] dans sa contrainte du 4 décembre 2023,
En tout état de cause,
- condamner la [5] à verser la somme de 2000 € à la partie appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
La partie appelante rappelle que au visa de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur a la possibilité de former opposition à la contrainte qui lui a été délivrée par huissier de justice dans un délai de 15 jours à compter de la signification.
L'indivision [H] précise que la mise en demeure du 17 octobre 2023 avait été adressée à «Monsieur indivision [H]».
Que dès lors une confusion était possible sur le fait que l'acte de signification avait été délivré à une personne physique ou une personne morale et que le destinataire n'était pas expressément visé.
L'indivision [H] précise alors que M. [C] [H], en sa qualité d'héritier de M. [N] [H] avait réceptionné l'acte sans pour autant savoir s'il en était le véritable destinataire.
Par ailleurs l'appelante indique que les sommes réclamées par la [5] concernent un compte cotisant qui n'existe plus depuis le 31 mai 2021.
Elle produit enfin un mail du 9 juillet 2024 dans lequel l'URSSAF indique que la taxation d'office qui avait donné lieu à la contrainte a été annulé au 31 mai 2021 et que l'indivision [H] n'est plus redevable d'aucune somme.
La [5] n'a pas communiqué d'écriture.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la recevabilité la décision
Au terme de l'article L 133-3 du code de la sécurité sociale le débiteur dispose d'un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte pour former opposition.
Dans ses écritures, l'appelante ne démontre pas qu'elle a été dans l'impossibilité d'exercer son recours dans les 15 jours et se justifie en indiquant qu'elle avait bien reçu la contrainte émise le 4 décembre 2023 mais que celle-ci ne lui paraissait pas régulière en la forme.
La cour constate que l'indivision [H] n'a pas été dans l'impossibilité de respecter les délais, qu'elle avait bien reçu la contrainte mais se retranche derrière des négociations qui avaient été entreprise avec l'URSSAF et un manque de lisibilité de ladite contrainte.
Par conséquent l'appelante a échoué à démontrer un cas de force majeure l'ayant empêché de former opposition dans le délai de 15 jours. Le recours exercé le 21 décembre 2023 est irrecevable.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Par ailleurs, l'indivision [H] partie succombante sera déboutée de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, chacune des parties conservera ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l'ordonnance en date du 22 février 2024 du tribunal judiciaire de Fort-de-France en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera ses dépens d'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Séverine BLEUSE, Conseillère présidant l'audience et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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