Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par Monsieur et Madame X..., gérants de la succursale SHOPI de Berlaimont demeurant ... (Nord)
en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Fourmies au profit de :
1°/- Monsieur Y... Eric demeurant ... (Nord),
2°/- Monsieur Z... Joël demeurant ... (Nord),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller
référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. et Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois N° 88-40.143 et 88-40.144 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les pourvois ont été formés le 8 janvier 1988, contre une décision notifiée le 2 novembre 1987 ;
Que ces pourvois formés après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne M. et Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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