Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54931 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5I3L
AS M N° : 14
Assignation du :
08 Juillet 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 novembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. DEPANNAGE JOSSERON
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS - #C0495
DEFENDERESSE
Madame [T] [H] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé signé le 17 octobre 2022, la SAS DEPANNAGE JOSSERON a consenti à Madame [T] [H] [C] un contrat de location d'un véhicule à moteur, de marque Renault, modèle Twingo, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 5], pour une période allant du 17 au 20 octobre 2022, la location étant réglée par la société MONDIALE ASSISTANCE.
Le véhicule n'ayant pas été restitué après cette date, la société DEPANNAGE JOSSERON a mis en demeure Madame [H] [C] de payer les frais de location ayant couru depuis le 20 octobre 2022 et de lui restituer le véhicule, par courrier du 24 avril 2023.
Madame [H] [C] a adressé à la société DEPANNAGE JOSSERON la somme de 6000€.
La SAS DEPANNAGE JOSSERON, se prévalant de la non restitution du véhicule, a, par exploit délivré le 8 juillet 2024, fait citer Madame [T] [H] [C] devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de :
- condamner la défenderesse à titre provisionnel à lui verser la somme de 18.738€ avec intérêts contractuels équivalant à une fois et demi le taux d'intérêt légal à compter du 31 mai 2024, date d'exigibilité de la dernière facture,
- la condamner à titre de provision, au paiement en derniers et quittances des loyers dus du mois de juin 2024 inclus à la date du jugement à intervenir, et jusqu'à la restitution du véhicule,
- la condamner au paiement de la somme de 40€ par facture, soit à titre de provision, la somme de 600€ au titre de l'indemnité forfaitaire,
- ordonner la restitution du véhicule de marque Renault, modèle Twingo, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 5] sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- autoriser la société DEPANNAGE JOSSERON à défaut de restitution volontaire, à procéder elle-même ou par l'entreprise de son choix ou/et par le ministère de tel huissier, aux frais de la défenderesse, à l'enlèvement du véhicule, avec si besoin le concours de la force publique si besoin est y compris le dimanche ou/et un jour férié,
- la condamner à lui verser la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens y compris ceux de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le contrat de location stipule un loyer de 42€ TTC par jour.
La locataire étant tenue au paiement des loyers, contre-partie de la mise à disposition du véhicule, elle sera condamnée au paiement de la somme de 18.738€ à titre de provision à valoir sur les loyers échus au 31 mai 2024, suivant factures communiquées déduction faite du versement de 6000€.
Il n'est pas justifié de la demande de condamnation aux intérêts légaux à compter du 31 mai 2024, en l'absence de communication du verso de la dernière facture permettant de constater que la dernière facture fait courir l'intérêt légal sur la totalité des sommes dues, sans mise en demeure préalable, et en l'absence de date d'échéance figurant sur cette facture.
Il convient également de faire droit à la demande de condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 42€ TTC par jour à compter du 1er juin 2024 jusqu'à la restitution du véhicule.
Enfin, le contrat de location stipule que " Si vous êtes un client professionnel, vous serez redevable d'une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement ".
Il n'est pas démontré que la défenderesse serait un client professionnel de sorte que la demande au titre des frais de recouvrement se heurte à une contestation sérieuse.
Sur la restitution du véhicule
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le contrat de location stipulait une fin de location au 20 octobre 2024.
Il a été adressé à la défenderesse une lettre de mise en demeure recommandée le 28 février 2023 de restituer le véhicule.
Il n'est pas démontré par la défenderesse, qui n'a pas constitué avocat, qu'elle aurait restitué ce véhicule.
En conséquence, la défenderesse sera enjointe de restituer le véhicule dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision. L'injonction sera assortie d'une astreinte, dans la mesure où la défenderesse a été mise en vain en demeure de restituer le véhicule par courriers des 16 mai, 2 juin, 16 août 2023, puis 19 janvier et 28 février 2024.
Il y a lieu d'autoriser la requérante à procéder à la reprise du véhicule à défaut de restitution volontaire du véhicule.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il sera alloué à la requérante la somme de 2000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Succombant à l'instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en application de l'article 696 du même code, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir la liste des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Ordonnons la restitution du véhicule de marque Renault, modèle Twingo, n° de série VF1AH000667185084 immatriculé sous le numéro [Immatriculation 5], dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision,
Disons qu'à défaut d'exécution de la présente injonction et passé ce délai, Madame [T] [H] [C] sera redevable d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
Autorisons la société DEPANNAGE JOSSERON, à défaut de restitution volontaire, à procéder à la reprise du véhicule par l'intermédiaire de son commissaire de justice, lequel pourra procéder avec le concours de la force publique ou de deux témoins majeurs ;
Condamnons Madame [T] [H] [C] à verser à la SAS DEPANNAGE JOSSERON :
* la somme de 18.738 euros à titre de provision à valoir sur les loyers échus au 31 mai 2024 ;
* la somme de 42 euros TTC par jour à compter du 1er juin 2024 jusqu'à restitution du véhicule ;
* la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la condamnation au taux d'intérêts conventionnels et sur la condamnation au paiement des frais de recouvrement ;
Condamnons Madame [T] [H] [C] au paiement des dépens ;
Rappelons que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 20 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
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