Texte intégral
Copie transmise par mail :
- à M. [T] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à Me Dominique BERGMANN
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'ARS
- au JLD
- à Monsieur le PG
le 28.12.23
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 23/04446 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGP7
Minute n° : 98/2023
ORDONNANCE du 28 Décembre 2023
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [M] [T]
né le 29 Décembre 1998 à [Localité 2]
de nationalité française
Hospitalisé à l'[4] de [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dominique BERGMANN, avocat à la cour, commis d'office
INTIMÉE :
Madame LA DIRECTRICE DE L'[4] DE [Localité 3]
ni comparante, ni représentée
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Hélène CALVANO, substitute générale.
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 28 Décembre 2023 de Mme Laura BONEF, greffier, statuons comme suit, par ordonnance contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques, pour péril imminent, du 8 décembre 2023, de la directrice de l'établissement public de santé Alsace nord, ([4] de [Localité 3]) et sa notification, à Monsieur [M] [T], le même jour,
Vu la décision (72 h) de maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, du 11 décembre 2023, de la directrice du même établissement, et sa notification, à Monsieur [M] [T], le même jour,
Vu la requête de la directrice de l'[4] de Brumath du 13 décembre 2023 adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu les certificats médicaux, d'admission, de 24 heures, de 72 heures, et du 27 décembre 2023,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 décembre 2023 ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [M] [T],
Vu l'appel interjeté par Monsieur [M] [T], selon courriel adressé à la cour le 21 décembre 2023, transmis par l'établissement, accompagné d'un mémoire de l'intéressé,
A l'audience du 28 décembre 2023, Monsieur [M] [T], assisté par un conseil, reprend les termes de son mémoire et sollicite sa remise en liberté, en invoquant, en outre, une violation de l'article 5 de la CESDH.
Le ministère public a requis, le 27 décembre 2023, qu'il s'en rapportait.
Ces réquisitions ont été portées à la connaissance de Monsieur [M] [T], et de son conseil, avant l'audience.
MOTIFS
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L.3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [M] [T].
Pour justifier son appel, régulièrement formé, Monsieur [M] [T] soutient que :
- l'accident qu'il a provoqué en percutant volontairement un mur avec un véhicule automobile, qu'il conduisait, n'est pas un acte suicidaire mais un acte politique pour obtenir une médiatisation sur ces travaux consistants à identifier le totalitarisme en ses nouvelles formes (un ouvrage de 1 500 pages) et sur la réchauffement climatique,
son audition, devant le premier juge, n'a duré que 3 à 4 minutes ce qui viole les standards juridictionnels européens,
il n'est ni dangereux pour lui-même, ni dangereux pour les autres,
- la mesure est contraire à l'article 5 de la CESDH.
Il résulte de la note d'audience du 18 décembre 2023 que Monsieur [M] [T] était assisté d'un conseil qui a été entendu en ses observations.
En outre, Monsieur [M] [T] s'est, lui-même, exprimé et a remis, au premier juge, également, un écrit intitulé « explication de mon acte », de telle sorte que Monsieur [M] [T] ne saurait se plaindre d'une violation de ses droits, alors, qu'en outre, Monsieur [M] [T] ne formule, au soutien de ce moyen, aucune prétention autre que la demande de mise en liberté.
Lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, aux fins de se prononcer sur le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient, le juge doit examiner le bien fondé de la mesure au regard des éléments médicaux, communiqués par les parties ou établis à sa demande, sans pouvoir porter une appréciation d'ordre médical (Cass. Civ. 1ère 8 février 2023 n°22-10.852).
Il est justifié, par les certificats médicaux d'admission, de 24 heures et de 72 heures que Monsieur [M] [T] présentait des idées délirantes, et un déni de ses troubles.
Les 2 psychiatres, distincts, pour les certificats des 24 et 72 heures, relèvent que Monsieur [M] [T] avait pris la décision de se suicider pour que les médias s'intéressent à la raison de son passage à l'acte et à ses travaux.
Selon avis du psychiatre, pour le certificat des 72 heures, l'hospitalisation est nécessaire pour la remise en place d'un traitement adapté et prévenir de nouveaux troubles du comportement, l'état psychique ne permettant pas à Monsieur [M] [T], ce jour (le 11 décembre 2023), de consentir à ses soins.
Selon certificat de situation établi le 27 décembre 2023, par le Dr [F] [L], Monsieur [M] [T] semble prendre de la distance avec le comportement inadapté qu'il a présenté, mais sans pour autant en reconnaître le caractère pathologique, et on note une persistance de troubles du jugement et du raisonnement. Le médecin conclut qu'au regard de l'amélioration très récente, les soins sans consentement sont toujours justifiés.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, la mesure n'apparaissant pas contraire à l'article 5 de la CESDH, la procédure légale, visant à protéger l'intéressé, ayant été respectée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller statuant, sur délégation de Madame la première président de la cour d'appel de Colmar, publiquement par ordonnance rendue en dernier ressort,
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance du 18 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg ;
DISONS que les dépens resteront à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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