Texte intégral
COMM.
RB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10584 F
Pourvoi n° D 21-23.800
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 SEPTEMBRE 2023
1°/ Mme [X] [I], épouse [D], domiciliée [Adresse 3],
2°/ la société Pro Energy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° D 21-23.800 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société ENI Gas & Power France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de Mme [D] et de la société Pro Energy, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société ENI Gas & Power France, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pro Energy et Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pro Energy et Mme [D] et les condamne à payer à la société ENI Gas & Power France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.
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