Cour d'appel, 24 avril 2014. 13/50
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/50
Date de décision :
24 avril 2014
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA 71
Arrêt du 24 Avril 2014
Chambre Civile
Numéro R. G. : 13/ 50
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2012 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 12/ 759)
Saisine de la cour : 05 Mars 2013
APPELANT
Mme Ratna X...née le 18 Février 1980 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98835 DUMBEA SUR MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ...du 03/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représentée par Me Denis CASIES, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Philippe Y...né le 25 Avril 1962 à THIO (98829)
demeurant ...-98809 MONT-DORE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ... du 28/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représenté par Me Patrice TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, M. Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 10 décembre 2012 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par M. Philippe Y...à l'encontre de Mme Ratna X..., aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement à l'indivision d'une indemnité d'occupation de 100 000 FCFP par mois à compter du mois de juillet 2010, a :
* condamné Mme Ratna X...à payer à l'indivision Y.../ X...une indemnité d'occupation mensuelle de 100 000 FCFP de mai 2011 à décembre 2012,
* fixé les unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître Patrice TEHIO, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire,
* condamné Mme Ratna X...aux dépens de l'instance.
PROCEDURE D'APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 05 mars 2013, Mme Ratna X...a déclaré relever appel de cette décision signifiée le 20 février 2013.
Dans son mémoire ampliatif d'appel et ses conclusions postérieures, elle sollicite la réformation du jugement et demande à la Cour :
* de la condamner à payer à l'indivision Y.../ X...une indemnité d'occupation mensuelle de 100 000 FCFP de mai 2011 jusqu'au 31 mai 2012,
* de fixer les unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître CASIES, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire,
* de condamner M. Philippe Y...aux entiers dépens avec distraction.
Elle fait valoir pour l'essentiel :
- qu'ils ont vécu en concubinage jusqu'au mois d'avril 2010 et ont fait l'acquisition d'un bien immobilier faisant partie du Groupement d'habitations " Col BARRAU ", quartier de Boulari, dans la commune du MONT DORE,
- que ce bien a été financé par un prêt de la Banque de Nouvelle Calédonie,
- qu'en raison de la défaillance des emprunteurs, la banque a fait procéder à l'adjudication de ce bien, laquelle est intervenue par jugement du 19 mars 2012,
- qu'elle a vécu seule dans l'ancien domicile commun du mois de mai 2011 jusqu'au 31 mai 2012,
- qu'elle a ensuite habité chez sa mère puis a trouvé un appartement au mois d'octobre 2012,
- que dans ces conditions, la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation de 100 000 FCFP doit porter sur la période mai 2011/ mai 2012.
Par conclusions datées du 10 juillet 2013, M. Philippe Y...indique qu'il ne s'oppose pas à la réformation du jugement et demande à la Cour :
* de condamner Mme Ratna X...à payer à l'indivision Y.../ X...une indemnité d'occupation mensuelle de 100 000 FCFP pour la période courant de mai 2011 à juin 2012,
* de condamner Mme Ratna X...aux entiers dépens, avec distraction,
* de fixer les unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître Patrice TEHIO, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire.
Par conclusions datées du 30 septembre 2013, Mme Ratna X...déclare prendre note que M. Philippe Y...accepte que l'indemnité d'occupation soit due à l'indivision pour la période du mois de mai 2011 au 31 mai 2012.
Elle fait valoir que sa situation financière est fragile et sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil afin d'être autorisée à échelonner le paiement des sommes dues sur une période de vingt quatre mois.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 19 novembre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;
2) Sur la demande en paiement formée par M. Philippe Y...au nom de l'indivision Y.../ X...:
Attendu qu'il résulte des débats et des pièces versées, que M. Philippe Y...et Mme Ratna X...ont vécu en concubinage jusqu'au mois d'avril 2010 ;
Que durant cette période de vie commune, ils ont fait l'acquisition d'un bien immobilier situé 186 rue Catimor (Lotissement Col BARRAU), quartier de Boulari, dans la commune du MONT DORE, en indivision ;
Que pour financer cette acquisition, ils avaient obtenu un crédit auprès de la Banque de Nouvelle Calédonie ;
Que par la suite, la défaillance des emprunteurs a généré un contentieux qui a abouti à l'adjudication de cet immeuble, le 19 mars 2012 ;
Que Mme Ratna X...fait valoir qu'elle a résidé dans cette maison du mois de mai 2011 jusqu'au 31 mai 2012 et déclare accepter de payer à l'indivision une indemnité d'occupation de 100 000 FCFP par mois pour cette période ;
Que de son côté, M. Philippe Y...mentionne une période allant du mois de mai 2011 au mois de juin 2012, soit un mois de plus ;
Qu'il résulte des attestations versées aux débats par Mme Ratna X..., que celle-ci " a déménagé en juin 2012 " et s'est installée chez sa mère " à dater du mois de juin 2012 " ; Que faute d'éléments plus précis permettant de connaître la date à laquelle Mme Ratna X...a effectivement quitté l'ancien domicile commun, l'indemnité d'occupation mise à sa charge portera sur la période allant du mois de mai 2011 au mois de mai 2012, soit treize mois et sur la base, acceptée par les deux parties, de 100 000 FCFP, soit une somme globale de 1 300 000 FCFP ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et, statuant à nouveau, de condamner Mme Ratna X...à payer à l'indivision Y.../ X...la somme de 1 300 000 FCFP au titre de l'indemnité d'occupation du bien indivis ;
2) Sur la demande de délai de paiement formée par Mme Ratna X...:
Attendu que Mme Ratna X...demande à la Cour de lui accorder des délais de paiement de sa dette, en application des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil ;
Qu'elle fait valoir qu'elle n'est plus en mesure de bénéficier d'un crédit bancaire et que sa situation financière est fragile ;
Qu'il résulte des pièces produites aux débats qu'elle occupe un emploi de responsable au sein de l'animalerie " Le GARDEN " située au quartier de Normandie à NOUMEA, pour lequel elle percevait un salaire de 226 185 FCFP au mois de décembre 2012 (pas de renseignements pour l'année 2013) ;
Qu'elle dispose d'un logement " Sem Agglo " situé à DUMBEA sur MER, dont le loyer mensuel était de 64 789 FCFP au mois de décembre 2012.
Qu'elle vit en concubinage avec M. Grégory-Michaël Z..., qui est l'auteur d'une des attestations susmentionnées, dont la situation professionnelle n'est pas connue de la Cour ;
Que Mme Ratna X...a obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire totale, sur la base de ses revenus mensuels moyens de l'année 2012, soit 221 895 FCFP ;
Qu'enfin, M. Philippe Y...ne s'est pas opposé à cette demande ;
Qu'il convient en conséquence de faire droit à cette demande de délai de grâce ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2012 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, sauf en ce qu'il a condamné Mme Ratna X...à payer à l'indivision Y.../ X...une indemnité d'occupation mensuelle de 100 000 FCFP de mai 2011 à décembre 2012 ;
Infirme ledit jugement sur ce seul point et statuant à nouveau :
Condamne Mme Ratna X...à payer à l'indivision Y.../ X...une indemnité d'occupation de 100 000 FCFP par mois sur la période allant du mois de mai 2011 au mois de mai 2012 (treize mois), soit une somme globale de 1 300 000 FCFP, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
Vu l'article 1244-1 du Code civil ;
Dit que Mme Ratna X...s'acquittera de cette somme en 23 mensualités de 55 000 FCFP, le 10 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir le 10 mai 2014 et le dernier solder la dette en principal et intérêts ;
Dit que le cours des intérêts de retard sera suspendu pendant les délais ;
Dit que le non paiement d'une seule échéance à la date fixée entraînera la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes restant dues ainsi que la reprise du cours des intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fixe à deux (2) le nombre d'unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître Patrice TEHIO, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire ;
Fixe à quatre (4) le nombre d'unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître Denis CASIES, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire ;
Condamne Mme Ratna X...aux dépens de la procédure d'appel ;
Dit qu'ils seront recouvrés conformément à la réglementation applicable en matière d'aide judiciaire ;
Le greffier, Le président,
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