Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-11.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.515
Date de décision :
28 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant ... (20e),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section 3), au profit de M. Hachemi X..., demeurant ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir constaté, d'abord, que M. X... avait confié à M. Y... la mission de négocier avec la SNCF l'indemnité d'expropriation à laquelle il pouvait prétendre et de percevoir celle-ci en qualité de séquestre, ensuite, que M. Y... avait reçu à ce titre la somme de 890 000 francs, enfin, qu'un technicien avait été judiciairement désigné à l'effet d'établir les comptes entre les parties, les juges du second degré, statuant en référé, ont retenu que M. Y... s'était abstenu de fournir à ce technicien tout élément justificatif valable bien que les opérations de compte aient duré du 1 e r juillet au 9 septembre 1988 ; que l'intéressé n'est donc pas fondé à se prévaloir de sa propre carence pour reprocher à la cour d'appel, qui a retenu, au vu du rapport établi par le technicien commis, que la créance de M. X... à son égard s'élevait à 230 326,42 francs, de l'avoir condamné à verser cette somme à ce dernier, à titre de provision ; qu'enfin, c'est sans se contredire que les juges du second degré ont ordonné une mesure d'instruction relative aux autres opérations confiées à M. Y... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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