Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/02276 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBOM
MINUTE N° RG 24/02276 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBOM
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 26 Mars 2024,
Nous, Gaelle MENEZ, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur Xsd [Z] [T] [N] (mineur)
né le 18 Avril 2007 à [Localité 4]
assisté de Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : Mme [R], en langue lingala qui a prêté serment à l’audience
en présence de l'administrateur ad'hoc : M [J] [M], de l'association Famille Assistance
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur Xsd [Z] [T] [N] (mineur) a été entendu en ses explications;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Roger BISALU, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [Z] [T] [N] (mineur), a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur Xsd [Z] [T] [N] (mineur) non autorisé à entrer sur le territoire français le 22/03/24 à 14:10 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 22/03/24 à 14:10 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 26 Mars 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [Z] [T] [N] (mineur) en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”; que le maintien en zone d’attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l’autorité administrative n’est donc qu’une faculté pour le juge ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’intéressé est mineur ;
Attendu que l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que “dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques, des tribunaux, des autorités administratives, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale”;
Attendu que l’article 20 de la convention prévoit que “tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu a droit à une protection de l’Etat” ; qu’en outre, la privation de liberté d’un enfant, quelle que soit la forme, ne doit être qu’une mesure de dernier ressort et être aussi brève que possible ;
Qu’ainsi, la décision de prolonger ou non le maintien en zone d’attente de l’intéressé doit prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant ;
Qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur Xsd [Z] [T] [N] (MINEUR), en provenance de [Localité 4] (CONGO), était dépourvu de tout document d'identité et de voyage lors son contrôle par la police aux frontières, l'intéressé déclarant avoir remis son passeport à un passeur qui était venu le chercher chez lui; qu'il déclarait vivre à [Localité 4] avec des collègues militaires de son père et n'avoir pas de mère; qu'il a ajouté que son père vit en France ; que les vérifications de l'administration ont permis de constater que l'intéressé avait voyagé sous couvert de son passeport marocain au nom déclaré ;
Que lors de son audition, l'intéressé a précisé qu'il était venu En France pour chercher son père, dont il a ne numéro de téléphone, et qu'il souhaitait continuer s'inscire à une école de football en France;
Attendu qu'à l'audience, l'interessé a confirmé ses dires et a précisé que son père habitait à [Localité 5] et qu'il souhaitait vivre avec lui ; que le père, Monsieur [S] [T] [N] est présent à l'audience, accompagné de son épouse et d'une de ses filles mineures; que ce dernier précise que bien évidemment il va heberger son fils à son domicile sis [Adresse 2]; qu'il conclut en expliquanrt etre en France depuis 2010 et y travailler; qu'au soutien de sew déclarations, il est versé aux débats una attestation d'hébergement, une facture d'energie, son contrat de travail à durée indeterminée et un bulletin de paie;
Que force est de constater que ce mineur n'a plus d'attache à [Localité 4] et que sa vie y était précaire pour y vivre sans famille depuis plusieurs années;
Que l'administrateur ad hoc a sollicité la remise de ce mineur au père;
Attendu qu'il y a lieu de constater que Monsieur Xsd [Z] [T] [N] (MINEUR), est pris en charge par son représentant légal, en l'espèce son père présent à l'audience;
Qu'aussi, au vu de ce qui précède, et dans l'intérêt de ce mineur dont la situation de vulnérabilité doit être prise en considération, il n'y a pas lieu de prolonger son maintien en zone d'attente et de constater sa remise à son père, Monsieur [S] [T] [N] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur Xsd [Z] [T] [N] (mineur) en zone d'attente à l'aéroport de [6];
Constatons la remise de Monsieur Xsd [Z] [T] [N] (mineur) à son père, Monsieur [S] [T] [N] .
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 26 Mars 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..26 Mars 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..26 Mars 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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