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Cour d'appel, 06 octobre 2014. 13/01180

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01180

Date de décision :

6 octobre 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 01180 AFFAIRE : Emmanuel X... C/ Alexandrine Y... AJ TOTALE-Décision 2013/ 006656 du 16/ 01/ 2014 Assignation du 25/ 01/ 2014- RG 13/ 01180 J-C. SABRON demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou dud roit de visite, parents non mariés Grosse délivrée Me DUBOIS, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2014 --- = = oOo = =--- Le six Octobre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Emmanuel X... de nationalité Française né le 19 Avril 1974 à SAINT YRIEIX LA PERCHE (87500) Profession : Sans profession, demeurant...-87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE représenté par Me DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES, Me AUSSUDRE, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 5476 du 28/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 06 JUIN 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Alexandrine Y... de nationalité Française née le 05 Juin 1980 à LIMOGES Profession : Sans profession, demeurant ...-87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE représentée par Me BARTOU-THIBAUD, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 6656 du 16/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 26 juin 2014 et visa de celui-ci a été donné le 16 juillet 2014. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 septembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 06 octobre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juillet 2014 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur SABRON et Madame MISSOUX, magistrats rapporteurs, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, ont tenus l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, Maîtres AUSSUDRE et BARTHOU-THIBAUD, avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur SABRON, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX, Conseiller et de Monsieur PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Madame Alexandrine Y... et M. Emmanuel X... se sont séparés au mois de mai 2012 ; de leur concubinage était née le 6 mai 2001 un enfant prénommée Thiffany. Le 30 janvier 2013, Madame Y... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES qui, par jugement du 6 juin 2013, en l'absence de M. X... qui n'a pas comparu, a dit que Madame Y... exercerait seul l'autorité parentale à l'égard de l'enfant Thiffany, fixé la résidence de celle-ci au domicile de la mère, ordonné un bilan psychologique et social avec accompagnement de la relation familiale en vue de favoriser la reprise des contacts entre M. X... et l'enfant et fixé à 100 ¿ la contribution alimentaire mensuelle due par celui-ci. Les dépens ont été réservés. M. Emmanuel X... a relevé appel de ce jugement le 3 septembre 2013. Dans ses dernières conclusions qui ont été remises le 16 juin 2014, il demande à la cour, au regard du bilan psychosocial avec accompagnement en date du 27 juin 2014 : - de réformer le jugement en ses dispositions relatives à l'autorité parentale et de dire que celle-ci sera exercée en commun par les deux parents ; - de lui accorder un droit de visite à l'égard de sa fille s'exerçant une fois par semaine au domicile de la mère ; - de constater son état d'impécuniosité et de débouter Madame Y... de sa demande de contribution. Dans ses dernières conclusions, déposées le 12 juin 2014, Madame Alexandrine Y... qui invoque de la part de son ancien compagnon un comportement imprévisible dont l'origine est à rechercher dans un éthylisme chronique non traité, demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à constater l'impécuniosité de M. X.... LES MOTIFS DE LA DECISION L'éthylisme chronique dont souffre le père est effectivement la principale difficulté qui a affecté la relation familiale et est à l'origine de la séparation des parents ; cet éthylisme a provoqué de la part de M. X... des comportements violents et, à la suite d'une infraction routière, l'a conduit à devoir purger une peine d'emprisonnement en 2013. M. X... n'a pas manifesté jusqu'à l'ouverture de la mesure ordonnée par le juge aux affaires un intérêt particulier à l'égard de sa fille qui, adolescente extrêmement réservée et attachée à une mère qui la protège, ressent encore de la crainte dans sa relation avec son père. Il résulte toutefois du rapport de bilan psychosocial qui a été déposé par l'ADPPJ le 27 janvier 2014 que des liens se sont renoués entre M. X... et sa fille dans le cadre d'un accord parental dont les parents et l'enfant souhaitent voir conserver les modalités (rencontres du père avec l'enfant un jour par semaine au domicile de la mère). Par ailleurs M. X... parait être désormais conscient de la nécessité de prendre en charge son problème avec l'alcool ; il produit une attestation du pôle d'addictologie du CHS ESQUIROL du 19 mars 2014 qui confirme qu'il a suivi régulièrement des consultations à l'issue de la mesure ordonnée par le juges aux affaires familiales. Le rapport de BPS relève par ailleurs d'une volonté de réinsertion professionnelle dont la manifestation concrète n'est toutefois pas précisée. Mais, surtout, ce bilan fait apparaître qu'il existe toujours de bonnes relations entre Madame X... et son ancien compagnon dont elle souhaite qu'il renforce ses liens avec sa fille, de telle sorte qu'un dialogue est possible entre les deux parents. Il apparaît, au regard de ces observations, que l'intérêt de l'enfant ne commande pas que l'autorité parentale qui doit être en principe exercée en commun le soit par la mère seule comme le permettent les dispositions de l'article 373-2-1 du code civil. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. Il y a lieu par ailleurs d'accorder au père un droit de visite qui s'exercera selon les modalités que les deux parents et l'enfant ont souhaité voir se poursuivre au cours de leur audition dans le cadre du BPS. Enfin, Madame X... admet l'impécuniosité du père qui n'est pas, à l'heure actuelle, en mesure de verser une contribution financière à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Les parties conserveront l'une et l'autre la charge des dépens quelles ont exposés en appel. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement rendu le 6 juin 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges et, statuant à nouveau ; Dit que l'autorité parentale sur l'enfant Thiffany X..., née le 6 mai 2001, doit être exercée en commun par les deux parents, Madame Alexandrine Y... et M. Emmanuel X.... Accorde à M. Emmanuel X... à l'égard de sa fille Thiffany un droit de visite qui s'exercera une fois par semaine au domicile de la mère, au jour et heures choisies par les parents. Décharge M. X... de sa contribution à l'entretien de l'enfant que sa situation économique actuelle ne lui permet pas d'assumer. Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions non contraires au présent arrêt. Dit que les parties conserveront l'une et l'autre la charge des dépens qu'elles ont exposés en appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.

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