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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 91-21.824

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.824

Date de décision :

19 octobre 1993

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Texte intégral

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1991 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Marcel X..., demeurant à Les Palloys, Doyet (Allier), rue des Grands Prés, 2 / de M. Armand Y..., demeurant à Les Palloys, Doyet (Allier), route de la Gare, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., de Me Goutet, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les époux Z... ne rapportaient aucune preuve permettant de remettre en cause les limites définies par l'expert, la cour d'appel, qui n'a ni dénaturé le rapport de celui- ci, ni statué par un motif dubitatif, a souverainement fixé la ligne divisoire des fonds selon les propositions de l'expert et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... à payer, ensemble, à M. X... et à M. Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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