Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03971 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGSQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 septembre 2023, à 14h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Brigitte de Moussac, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [W] [N] [W] [S]
né le 01 Mai 2000 [Localité 1]
de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 4] / [Localité 5],
ayant pour avocat Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, absent à l'audience de ce jour
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 22 septembre 2023, à 14h05, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 septembre 2023 à 16h42 par le procureur de la République prés le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 22 septembre 2023, à 17h41, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 23 septembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les pièces et conclusions adressées par Me [E] le 24 septembre 2023 à 18h20 et le 25 septembre 2023 à 07h48 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [W] [N] [W] [S] qui demande la confirmation de l'ordonnance et indique à la Cour avoir bien été prévenu par son conseil de son absence à l'audience de ce jour ;
SUR QUOI,
En l'absence du conseil choisi de l'intéressé, qui a informé la Cour de son incapacité de se présenter à l'audience de ce jour à 11h00, au motif de sa présence requise à une autre audience, il a été vérifié que l'intéressé a bien été prévenu par son conseil de ladite absence ; l'affaire a été convoquée pour 11h00, pour autant, toutes les affaires au rôle de ce jour ont été préalablement plaidées avant d'appeler ladite affaire à 11h30, le conseil ne s'étant pas présenté entre 11h00 et 11h30, celui-ci ayant transmis des conclusions d'intimé, celles-ci ont dûment été évoquées à l'audience, étant précisé que lesdites conclusions comportaient les moyens suivants : des moyens d'irrecevabilité du parquet et une contestation de notification d'ordonnance, un moyen concernant la nullité du contrôle, et un dernier moyen concernant la contestation de la retenue au motif d'un défaut d'alimentation.
Sur les moyens d'irrecevabilité et de contestation de la signification de l'ordonnance ayant accordé effet suspensif :
Sur les moyens d'irrecevabilité de l'appel du parquet aux motifs d'un défaut de notification à l'intéressé et d'un défaut d'infirmation à celui-ci de la possibilité de formuler des observations dans un délai de 2h, et le moyen tiré d'un défaut de signification de l'ordonnance ayant accordé effet suspensif et privation de liberté illégale en découlant , les moyens manquent en fait et ne peuvent qu'être rejetés puisqu'il suffisait de se reporter à la procédure, en venant consulter le dossier à disposition au greffe de la cour, pour constater que les notifications ont régulièrement été faites, s'agissant de l'appel parquet le retenu a signé le document de notification avec délai de 2h pour observations le 22 septembre 2023 à 16h58, quant à l'ordonnance accordant effet suspensif il lui en a été fait notification dûment émargée le 23 septembre à 12h50 ;
Sur le moyen d'appel du procureur de la république et du préfet de police :
C'est à tort que le premier juge a mis fin à la rétention au motif d'une nullité du contrôle dès lors qu'il résulte du procès-verbal de contrôle et d'interpellation que, de patrouille en mission de sécurisation du square d'Anvers, les policiers ont été requis par le gérant d'une boulangerie qui leur a indiqué que « depuis 3 jours, un individu de type nord-africain, âgé entre 20 et 30 ans, vêté d'un jogging de couleur bleu clair et muni de 2 béquilles, reste assis sur la terrasse de l'établissement pendant des heures et probablement s'adonne à la vente de produits stupéfiants en manipulant des billets d'argent et des produits s'apparentant à des barrettes de résines de cannabis et, au cours de cette action, rencontrant plusieurs personnes », puis « ainsi le requérant nous montre la photo de l'individu attablé sur la terrasse de son établissement et nous signale qu'il y a quelques minutes que celui-ci vient de quitter l'établissement en se dirigeant vers [Adresse 2] », c'est sur cette information très précise et détaillée que les policiers effectue une patrouille pédestre dans le square, le procès-verbal se poursuit ainsi « aux abords du parc, constatons la présence d'un homme ressemblant en tout point à la description, procédons au contrôle de cette personne en vertu de l'article 7862 al 1 et 2 du CPP il est 17h et 35mn » ;
Il convient dans un premier temps de constater que, au vu des éléments extrêmement précis fournis par le gérant et comme ci-dessus rapportés, l'information corroborée par les signes très distinctifs donnés permettait d'opérer le contrôle qui est parfaitement régulier, l'individu correspondant à la description, très spécifique, donnée et concernant une personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (art 78-2 du cpp) ; par la suite, il résulte du même procès-verbal, que l'intéressé faisant l'objet d'une fiche E23365951ADN95 d'assignation à résidence à [Localité 3], c'est en toute légitimité que celui-ci est interpellé dans le cadre de l'exécution de ladite fiche à lui notifiée le 2 septembre 2023 ; le moyen ne pouvait et ne peut qu'être rejeté et l'ordonnance infirmée ;
Sur les autres moyens :
Sur le moyen tiré d'un défaut d'alimentation, il est rappelé que l'intéressé n'a pas été placé en garde à vue contrairement aux jurisprudences citées par le conseil et qui ne concernent que cette mesure pénale, et que, s'agissant d'une mesure de retenue, prévue aux articles L 813-1 et s du ceseda et notamment à l'article L 813-13, aucune disposition textuelle n'impose que soit fait mention des heures d'alimentation au cours de ladite mesure, le moyen ne peut qu'être rejeté
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient après avoir rejeté les exceptions de nullité et les moyens d'irrecevabilité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens d'irrecevabilité
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS les moyens de nullité et de fond
DECLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons
DECLARONS la requête du préfet recevable
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [N] [W] [S] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat général
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