Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 20/09906
N° Portalis 352J-W-B7E-CS62Q
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Octobre 2020
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Philippe SCARZELLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1281
DEFENDERESSES
Madame [G] [R] veuve [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [C] [B] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0111 et Maître Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, vestiaire #E0476
Madame [H] [Z] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 4] (ITALIE)
représentée par Maître Mario NICOLELLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1031
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Claire ISRAEL, Vice-Présidente, assistée de Audrey HALLOT, greffière, aux débats et Sylvie CAVALIÉ, greffière, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience publique du 22 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[S] [Z] est décédé le [Date décès 3] 2016, laissant pour lui succéder, selon l'acte de notoriété reçu par Maître [L] [K] le 25 juillet 2016 et l'acte rectificatif dressé le 2 février 2017 :
- Mme [G] [R] épouse [Z], sa veuve, avec laquelle il était marié depuis 2002 sous le régime de la séparation de biens ;
- Sa fille, Mme [H] [Z] épouse [P], née de sa première union ;
- Son fils, M. [F] [W], né de sa relation avec Mme [T] [W], dont la filiation a été établie par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 1979,
- Sa fille, Mme [C] [B], en vertu d'un jugement d'adoption simple du tribunal de grande instance de Paris du 17 décembre 2014.
Par testament authentique reçu le 5 février 2015 par Maître [L] [K], notaire, en présence de deux témoins, [S] [Z] a laissé les dispositions à cause de mort suivantes :
" Je révoque toutes dispositions antérieures.
Je lègue l'universalité des biens composant ma succession, par parts égales, à mon épouse [G] et à mes filles [H] et [C].
J'attribue à mon épouse [G], dans la part lui revenant, les murs de la boutique dont je suis propriétaire à [Adresse 1], actuellement loué ".
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 9 juillet 2019 adressées à Mme [C] [B], Mme [H] [Z] et M. [W], Mme [G] [Z] a notifié aux autres héritiers son intention d'opter pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de la succession de [S] [Z].
Par actes d'huissier en date du 31 janvier 2017, Mme [H] [Z] et M. [F] [W] ont fait assigner Mme [G] [Z] et Mme [C] [B] en nullité du testament de [S] [Z].
Par jugement du 19 juin 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté leur demande au motif que l'insanité d'esprit du défunt à la date du testament litigieux n'était pas établie (RG 19/04226).
Par déclaration du 11 septembre 2020, Monsieur [W] a interjeté appel de ce jugement (RG 20/12872).
Par exploit d'huissier en date du 23 mai 2019, Mme [G] [Z] a formé tierce opposition au jugement du 10 juillet 1979 ayant déclaré M. [F] [W] fils de Monsieur [S] [Z].
Par exploits d'huissier en date du 1er octobre 2020, M. [F] [W] a fait assigner Mmes [G] [Z], [H] [Z] et [C] [B] devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [Z].
Par ordonnance du 4 mars 2022, le juge de la mise en état a :
- Rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de tierce-opposition contre le jugement du tribunal de grande instance de 10 juillet 1979 (RG 19/380005), les parties ayant indiqué que cette instance avait fait l'objet d'une radiation,
- Ordonné un sursis à statuer sur les demandes des parties dans la présente instance dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris sur l'appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2020.
Par arrêt du 7 décembre 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 19 juin 2020.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 4 mai 2023, Mmes [G] [Z] et [C] [B] ont formé un nouvel incident de sursis à statuer. En dernier lieu, dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, elles demandent au juge de la mise en état de :
- Prononcer le sursis à statuer dans l'attente du résultat de :
o la procédure introduite par M. [W] le 20 novembre 2019 devant le tribunal judiciaire de Paris afin de contester l'option exercée par Mme [G] [Z] pour la quotité spéciale élargie et enrôlée sous le n° RG 22/14309 ;
o la procédure introduite par Mme [G] [Z] le 22 décembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir la rétractation du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 1979, actuellement pendante sous le n° RG 23/39981 ;
o la procédure introduite par Mme [C] [B] le 18 janvier 2024 à l'encontre du Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France, afin de solliciter l'annulation de l'avis de recouvrement
- Rejeter la demande de versement d'une provision de 400 000 euros, " à valoir sur ses droits dans la succession de M. [Z] ", formulée par M. [F] [W] à l'encontre de Mme [G] [Z] ;
- Rejeter la demande de versement d'une provision " ad litem " de 20 000 euros, formulée par M. [F] [W] à l'encontre de Mme [G] [Z] ;
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, M. [F] [W] demande au juge de la mise en état de :
- Débouter Madame [G] [R] veuve [Z] et Madame [C] [B] de leur demande d'incident tendant au sursis à statuer de la demande en partage.
A titre reconventionnel,
- Condamner Madame [G] [R] veuve [Z] à payer, à titre de provision sur partage, la somme de 400.000 euros à Monsieur [F] [W] qui s'imputera sur la part réservataire lui revenant.
- Autoriser l'Etude de Maître [X] [A], Notaire à [Localité 6], [Adresse 7], chargé du règlement de la succession de [S] [Z] et dépositaire des fonds de la succession, à régler la provision ordonnée au profit de Monsieur [F] [W].
Subsidiairement,
- Condamner Madame [G] [R] veuve [Z] à payer, à titre de provision pour procès, la somme de 20.000 euros à Monsieur [F] [W].
En tout état de cause,
- Condamner Madame [G] [R] veuve [Z], à payer au demandeur la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [H] [Z] n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception de sursis à statuer
Mmes [G] [Z] et [C] [B] font valoir à l'appui de leur demande de sursis à statuer que trois procédures susceptibles d'impacter les opérations de "liquidation-partage" sont actuellement en cours :
- La procédure introduite par M. [F] [W] le 20 novembre 2019 devant le tribunal judiciaire de Paris afin de contester l'option exercée par Mme [G] [Z] pour la quotité spéciale élargie et enrôlée sous le n° RG 22/14309, dans laquelle elles viennent de constituer avocat,
- La procédure de tierce-opposition introduite par Mme [G] [Z] par assignation du 22 décembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir la rétractation du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 1979, actuellement pendante sous le n° RG 23/39981,
- La procédure introduite par Mme [C] [B] par assignation du 17 janvier 2024 à l'encontre du Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France, aux fins d'annulation de l'avis de recouvrement du 30 juin 2022 relatif aux droits d'enregistrement sur la succession de [S] [Z], dans le cadre de laquelle elle conteste les valeurs des deux biens immobiliers dépendant de la succession retenues par l'administration fiscale lors de la procédure de rectification engagée en novembre 2019.
M. [F] [W] s'oppose à cette demande qu'il estime dilatoire et formée pour paralyser le partage refusé par Mme [G] [Z]. Il fait valoir que les opérations de partage peuvent débuter même s'il existe une contestation fiscale qui d'ailleurs préexiste au présent litige.
Sur ce,
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à survenance de l'évènement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l'affaire en cours.
En l'espèce, dans ses dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 7 février 2024, dans le temps du délibéré de la présente décision, M. [F] [W] demande au tribunal de le " juger recevable et bien-fondé en son action en réduction ", de " juger que les libéralités dont bénéficie Mme [G] [R] veuve [Z] et les revendications de celle-ci portent atteinte à sa réserve héréditaire" et de " fixer le montant de l'indemnité de réduction " qui lui est due.
Partant, s'il ne chiffre pas sa demande, ces demandes semblent pouvoir s'analyser en une action en réduction des legs dont bénéficie Mme [G] [Z] et donc de condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de réduction.
En application de l'article 921 du code civil, seul un héritier réservataire peut demander la réduction des libéralités consenties par son auteur.
Par conséquent, la décision du tribunal judiciaire de Paris saisi par tierce-opposition de Mme [G] [Z] aux fins de rétractation du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 1979 qui reconnaît le lien de filiation entre M. [F] [W] et [S] [Z] aura nécessairement une incidence sur le présent litige, M. [F] [W] n'étant pas recevable à agir en réduction des legs consentis à Mme [G] [Z] par le défunt si sa filiation, et par conséquent, sa qualité d'héritier réservataire, n'était plus établie.
En outre, il résulte de l'article 922 du code civil que pour le calcul d'une éventuelle indemnité de réduction, il convient en premier lieu de procéder au calcul de la quotité dont le défunt a pu disposer et que ce calcul se fait eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse.
Il en résulte que le calcul de la quotité disponible et corrélativement des droits des héritiers réservataires, en ce compris M. [F] [W], sera nécessairement impacté par la décision du tribunal judiciaire sur l'action en annulation de la déclaration d'option de Mme [G] [Z] introduite par ce dernier.
Par ailleurs, les libéralités consenties au conjoint survivant s'imputent différemment selon qu'elles sont consenties en pleine propriété ou en usufruit, la décision du tribunal judiciaire sur l'option effectuée par le conjoint survivant aura donc nécessairement une incidence sur la solution de l'action en réduction exercée par M. [F] [W].
En conséquence, il convient d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente la décision du tribunal judiciaire de Paris dans l'instance relative à la filiation de M. [W] (RG 23/39981) et dans l'instance relative l'option du conjoint survivant (RG 22/14309).
En revanche, si l'instance introduite par Mme [C] [B] le 18 janvier 2024 à l'encontre du Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France aux fins d'annulation de l'avis de recouvrement du 30 juin 2022 relatif aux droits de succession est susceptible d'intéresser la présente instance en ce que l'évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession est un préalable nécessaire au calcul d'une éventuelle indemnité de réduction, ces évaluations peuvent tout à fait s'opérer de façon autonome à la procédure relative aux droits de succession, dans le cadre de la présente instance, la solution du litige de nature fiscale n'étant pas un préalable nécessaire à la solution du présent litige.
Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire dans la procédure relative aux droits de succession.
Sur la demande de "provision à valoir sur les droits dans le partage"
M. [F] [W] demande au juge de la mise en état de condamner Mme [G] [Z] à lui payer " à titre de provision sur partage, la somme de 400.000 euros qui s'imputera sur la part réservataire lui revenant ".
Il fait valoir qu'en sa qualité d'héritier réservataire ayant vocation à percevoir un quart de la succession, il en est créancier et qu'il est bien fondé à former cette demande en considération de sa situation personnelle et financière, de la comparaison avec le patrimoine et les revenus du conjoint survivant et de son attitude pour retarder le règlement de la succession.
Mmes [G] [Z] et [C] [B] s'opposent à cette demande et font valoir qu'elle se heurte à des nombreuses contestations sérieuses. Elles font notamment valoir que :
- Aucune soulte ne peut être demandée par anticipation par un héritier alors qu'aucune opération de partage n'est encore intervenue,
- Mme [G] [Z] est devenue propriétaire du magasin de la [Adresse 9] dès l'ouverture de la succession,
- La valeur de ce local commercial est contestée,
- L'octroi d'une provision impliquerait la conversion de l'usufruit en capital en ce qu'elle a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, ce qui excède les pouvoirs du juge de la mise en état,
- L'évaluation de ses droits par M. [F] [W] est erronée car il prend en compte des biens qui ne dépendent pas de la masse successorale,
- Mme [G] [Z] détient une créance sur la succession,
- Enfin il existe une incertitude sur sa vocation successorale.
Sur ce,
La demande de M. [F] [W] est imprécise et nécessite une interprétation du juge de la mise en état.
Compte tenu de l'état des écritures au fond au moment où cette demande a été adressée au juge de la mise en état, de la mention du " partage " de la succession et du fait que M. [F] [W] demande également au juge de la mise en état d'autoriser le notaire chargé du règlement de la succession à lui verser la provision sollicitée sur les fonds de la succession, cette demande, bien que dirigée contre Mme [G] [Z] exclusivement, s'analyse en fait comme une demande d'avance en capital sur ses droits dans le partage de la succession de [S] [Z], partage qu'il avait initialement demandé au tribunal d'ordonner, avant d'abandonner cette prétention dans ses dernières écritures au fond, postérieures aux dernières écritures sur incident.
Or, la possibilité d'accorder une avance en capital sur les droits d'un héritier dans le partage, sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, relève des pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond et non du juge de la mise en état.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur la provision ad litem
M. [F] [W] demande à titre subsidiaire et pour les mêmes motifs, tenant à sa situation personnelle et financière liée aux frais judiciaires auxquels qu'il doit prendre en charge, en comparaison avec le patrimoine et les revenus du conjoint survivant et à l'attitude de cette dernière pour retarder le règlement de la succession, la condamnation de Mme [G] [Z] à lui verser une provision ad litem de 20 000 euros.
Mmes [G] [Z] et [C] [B] opposent que M. [W] est seul responsable de la durée de la procédure, en raison des nombreuses procédures qu'il a initiées à leur encontre et qu'il ne démontre pas que les frais qu'il devra exposer jusqu'au terme de la procédure s'élèvent à la somme réclamée. Elles soulignent par ailleurs que M. [W] n'a pas payé les sommes qu'il a été condamné à leur verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les précédentes décisions.
Sur ce,
Aux termes de l'article 789, 2° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour allouer une provision pour le procès.
Il appartient à la partie qui forme une demande de provision ad litem de rapporter la preuve de son impécuniosité ou à tout le moins de l'impossibilité pour elle de faire face aux frais nécessaires à la poursuite de la procédure.
En l'espèce, M. [F] [W] se contente d'indiquer dans ses écritures que ses revenus sont modestes, qu'il doit faire face à des dépenses judiciaires et il ne verse aux débats que son avis d'imposition sur les revenus 2020. Partant, il ne démontre pas qu'il ne dispose pas des ressources suffisantes pour faire l'avance des frais nécessaires à la poursuite de la procédure, laquelle perdure notamment en raison des différentes procédures introduites par lui parallèlement à celle-ci et alors qu'il a très récemment entièrement modifié ses demandes au fond.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Israël, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours,
Ordonnons un sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente de la décision du tribunal judicaire de Paris dans :
- L'instance introduite par assignation du 20 novembre 2019 relative à l'option exercée par Mme [G] [Z] et enrôlée sous le n° RG 22/14309,
- L'instance introduite par assignation de tierce-opposition du 22 décembre 2023 aux fins de rétractation du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 1979, et enrôlée sous le n° RG 23/39981 ;
Rejetons le surplus des demandes de sursis à statuer ;
Déclarons irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge de la mise en état la demande de M. [F] [W] tendant à condamner Mme [G] [R] veuve [Z] à lui payer "à titre de provision sur partage, la somme de 400.000 euros qui s'imputera sur la part réservataire lui revenant " ;
Rejetons la demande de provision pour le procès formée par M. [F] [W] ;
Renvoyons à l'audience de mise en état du 4 novembre 2024 à 13 h 30 pour faire le point sur les causes de sursis à statuer et communication par les parties d'un calendrier prévisionnel dans les deux procédures susmentionnées ;
Réservons les dépens ;
Réservons les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 13 Mars 2024
La Greffière La Juge de la mise en état