Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 MARS 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/12091 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNNK
N° de MINUTE : 24/00202
Monsieur [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Laure HEINICH LUIJER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0432
DEMANDEUR
C/
Madame [G] [E] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Eléonore PEIFFER DEVONEC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 39
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [F] et Madame [G] [E] sont mariés depuis le [Date mariage 1] 2008. Madame [E] a fait délivrer le 26 décembre 2022 une assignation en divorce. Par ordonnance du 17 avril 2023, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires. Il a été interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance.
Par acte du 1er décembre 2023, Monsieur [F] a assigné Madame [E] devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
- voir accorder une avance partielle à Madame [G] [E] et à Monsieur [U] [F] sur leurs droits dans le partage du prix de vente de leur biens indivis acquis le 12 avril 2008 actuellement retenu par Me [S], noaire à [Localité 8],
- ordonner à Me [S], notaire à [Localité 8], de
. distribuer la somme de 222.168 euros à [G] [E] en avance de ses droits d'indivisaire,
. distribuer la somme de 531.700 à Monsieur [F] ventilés comme suit
^521.700 euros pour l'achat de son nouveau bien immobilier [Adresse 4] à [Localité 7] (93)
^10.000 euros pour lui permettre de le meubler,
- condamner Madame [E] à verser à Monsieur [F] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir que le bien a été vendu le 24 octobre 2023 au prix de 960.000 euros, que sans concertation avec les parties les fonds ont été remis au notaire chargé par le juge aux affaires familiales de la liquidation des intérêts pécuniaires des époux. Il a indiqué qu'il a signé le 18 juillet 2023 un compromis de vente avec des vendeurs afin de se porter acquéreur d'un bien immobilier à [Localité 7] [Adresse 2] pour un prix de 521700 euros et qu'en cas de non réalisation de la vente il encourt une pénalité de 48000 euros. Il a ajouté que des pourparlers étaient initiés avec Madame [E] pour solliciter conjointement la distribution partielle du prix de vente, en vain.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 janvier 2024 auxquelles il est expressément fait référence, Madame [G] [E] a demandé au président du tribunal judiciaire de Bobigny de :
- se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales,
A titre subsidiaire
- débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [F] à la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande in limine litis sur l'exception de procédure, elle a indiqué que la procédure de divorce est toujours en cours, de sorte que le juge aux affaires familiales est le seul compétent pour statuer sur les mesures définies à l'article 255 du code civil. Elle a indiqué que parmi ces mesures, le juge aux affaires familiales peut « accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ». Elle a ajouté que ni devant le juge aux affaires familiales dans le cadre de l'audience d'orientation, ni devant la cour d'appel, Monsieur [F] a sollicité de provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial. Or, selon elle, la procédure de divorce étant en cours, seul le juge aux affaires familiales est matériellement compétent pour se prononcer sur une avance sur les droits sur le fondement de l'article 255 7° du code civil. En outre, elle a relevé que l'avance en capital fondée sur l'article 815-11 du code civil, qui est de la compétence matérielle du Président du tribunal judiciaire, intervient dans le cadre d'une indivision post-communautaire.
Sur le fond, elle a fait valoir que pour justifier sa demande Monsieur [F] se fonde sur le fait qu'il a d'ores et déjà signé un compromis de vente et qu'en cas de non-réalisation de la vente il devra payer la somme de 48.000 euros. Elle a relevé que Monsieur [F] a lui-même créé la situation dans laquelle il se trouve ; il savait que l'actif net lié à la vente serait bloqué entre les mains du notaire désigné par le juge aux affaires familiales, le temps de l'établissement de l'état liquidatif.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2024.
À l’audience, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties se sont référées aux prétentions et aux moyens formulées dans leurs écritures.
En outre, à l'audience, sur la demande in limine litis de Madame [E], Monsieur [F] a expliqué que le bien de par sa vente est devenu indivis, ce qui justifie la demande sur le fondement de l'article 815-11 du code civil.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l 'article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.
Dans le cadre de la procédure de divorce judiciaire, selon l'article 255 du code civil, le juge peut notamment :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Il résulte de l’article 1118 du code de procédure civile qu’en cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites.
En l'espère, la communauté n'est pas dissoute, la procédure de divorce étant toujours en cours.
L’ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le17 avril 2023 et appel en a été interjeté le 21 avril 2023. Or, la vente a eu lieu postérieurement à l'ordonnance sur mesures provisoires et à l'appel.
La procédure en est donc encore au stade des mesures provisoires en matière de divorce, et le 7° de l’article 255 du code civil prévoit que à ce stade le juge peut accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire.
Dès lors, il apparaît que la demande de Monsieur [F] est irrecevable.
Sur les autres demandes
Chaque partie gardera la charge de ses dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal,
Déclare irrecevable la demande d’avance en capital de Monsieur [F] ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 04 mars 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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