Cour de cassation, 16 mars 1993. 90-40.225
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.225
Date de décision :
16 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Restaurant au Raisin, dont le siège est sis ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes d'Altkirch (section commerce), au profit de M. Z... Bordes, demeurant ... le Bas (Haut-Rhin),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, Favard, conseillers, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Cossa, avocat du Restaurant au Raisin, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Altkirch, 6 novembre 1989) et la procédure, M. X... a été engagé le 1er septembre 1988 en qualité de cuisinier par "le Restaurant au Raisin", exploité par Mlle Y... ; qu'à partir du 20 novembre 1988, il n'a plus travaillé pour le compte de son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la condamnation du Restaurant au Raisin, au paiement de son salaire du mois de novembre 1988 et d'un indemnité pour rupture abusive du contrat de travail ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné le Restaurant au Raisin à payer à M. X... diverses sommes à titre de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, qu'en premier lieu, il ressort des dispositions des article 455 et 458, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, que tout jugement doit, à peine de nullité exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en statuant sans rappeler, au moins sommairement les moyens de défense présentés par le "Restaurant au Raisin", la juridiction prud'homale a méconnu les exigences du texte susvisé ; alors, qu'en second lieu, il résulte des dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et qu'il ne peut notamment retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se référant, au soutien de sa décision, au mémoire produit par le salarié qui n'avait pas été communiqué au "Restaurant au Raisin", la juridiction prud'homale a violé les textes susvisés ; alors, qu'en troisième lieu, il découle des dispositions de l'article 1315, alinéa 1er du Code
civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la
prouver ; qu'en se fondant sur les seules affirmations du salarié pour justifier la condamnation du "Restaurant au Raisin" à verser à celui-ci le salaire lui revenant au titre du mois de novembre 1988, le conseil de prud'hommes d'Altkirch a violé les textes susvisés ; alors, qu'en quatrième lieu, en vertu des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à retenir, pour accueillir la demande en paiement de salaire présentée par M. X..., que celui-ci avait affirmé que son employeur ne lui avait pas versé son salaire de novembre 1988 et que rien ne prouvait le contraire, la juridiction prud'homale a méconnu les exigences du texte susvisé ; alors, qu'en cinquième lieu, il découle des dispositions de l'article 1315 du Code civil, que c'est au salarié qui, ayant donné sa démission, entend rendre imputable à son employeur la rupture de son contrat de travail, d'en apporter la preuve ; qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait fait état d'aucune circonstance de fait susceptible d'établir qu'il avait été congédié par le "Restaurant au Raisin", le conseil de prud'hommes d'Altkirch a violé le texte susvisé ; alors, qu'en sixième lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'en cas de contestation, concernant l'auteur de la rupture d'un contrat de travail, les juges du fond doivent rechercher, en se fondant sur les documents produits par les parties, s'il y a eu démission ou licenciement ; qu'en se déterminant, sans relever aucune circonstance de fait de nature à établir le congédiement allégué, les juges prud'homaux n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a statué sur les seules conclusions du salarié ; que le "Restaurant au Raisin", régulièrement convoqué à l'audience de jugement du 9 octobre 1989, s'est abstenu sans motif valable de comparaître et de conclure devant lui ; que les moyens sont nouveaux et qu'étant mélangés de fait et de droit, ils sont donc irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Restaurant au Raisin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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