Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/01341 du 21 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 19/07034 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XCU6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [V] [M]
née le 29 Avril 1959 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [F]
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2018, Madame [B] [V] épouse [M] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, une « tendinopathie du sub scapulaire de l’épaule gauche », constatée par certificat médical initial du docteur [R] en date du 6 novembre 2018.
Sa demande a été transmise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de la région Marseille PACA Corse pour un examen dans le cadre de l’article L461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, puisque la condition tenant à la liste limitative des travaux fixée par le tableau n° 57 des maladies professionnelles n’était pas remplie.
Par avis du 23 juillet 2019, le CRRMP de la région Marseille PACA Corse n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par la requérante.
La CPAM des Bouches-du-Rhône a en conséquence notifié le 31 juillet 2019 à Madame [B] [M] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 12 novembre 2018.
Madame [B] [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône, laquelle a rejeté son recours par décision du 5 novembre 2019.
Par requête expédiée le 20 décembre 2019, Madame [B] [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille d’un recours contentieux tendant à l’annulation de l’avis du CRRMP Marseille PACA Corse, à la désignation d’un nouveau CRRMP, et à la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Par ordonnance présidentielle du 26 décembre 2019, le CRRMP de la région Centre Ouest a été désigné avec mission de dire si l’affection présentée par Madame [B] [M], tenant à une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, a été directement causée par son travail habituel, et si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n° 57.
Le 27 octobre 2022, le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2023.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Madame [B] [M] demande au tribunal de :
– Reconnaître le caractère professionnel de sa maladie,
– En conséquence, renvoyer l’affaire devant la CPAM des Bouches-du-Rhône pour la liquidation de ses droits résultant de cette décision,
– Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
– Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique réitérant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de :
– A titre principal, dire que les avis des CRRMP de Marseille et de Nouvelle Aquitaine n’encourent aucune nullité,
- -A titre subsidiaire, dire que Madame [B] [M] ne rapporte pas la preuve du lien direct entre sa maladie et son travail habituel,
– En tout état de cause, débouter Madame [B] [M] de l’intégralité de ses demandes,
- -Condamner Madame [B] [M] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés avant le 1er décembre 2019, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre notamment (2°) un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.
En l’espèce, le CRRMP de la région Marseille PACA Corse, saisi par la caisse, et le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine, saisi sur décision du tribunal, ont rendu successivement leur avis sans avoir eu connaissance de l'avis du médecin du travail.
Selon la jurisprudence rendue sous l'empire des textes antérieurs au décret no2019-356 du 23 avril 2019, l’avis d’un CRRMP peut être valablement exprimé en l’absence de celui du médecin du travail en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément.
En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône produit un courrier en date du 7 juin 2019, aux termes duquel elle sollicite la transmission d’un avis motivé afin d’adresser le dossier de Madame [B] [M] au CRRMP.
Ce courrier a été notifié le 12 juin 2019 à l’organisme « [6] », situé à [Localité 7].
Aucun élément ne permet cependant au tribunal de vérifier que le destinataire de ce courrier soit effectivement le médecin du travail de la ou des entreprises où Madame [B] [M] a été employée.
A supposer cette hypothèse établie, le tribunal observe que la caisse ne justifie d’aucune démarche supplémentaire qui lui aurait permis d’obtenir une réponse à son courrier.
Le tribunal relève également que la CPAM n’a entrepris aucune diligence pour obtenir l’avis motivé du médecin du travail suite à la désignation d’un second CRRMP par ordonnance du 26 décembre 2019.
Il ne peut donc être considéré que la CPAM des Bouches-du-Rhône a engagé les démarches nécessaires et suffisantes pour obtenir l’avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où Madame [B] [M] a été employée.
Il en résulte que la caisse ne justifie pas avoir été confrontée à une impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail.
En l’état de ces éléments, il conviendra d’annuler l’avis du CRRMP de la région Marseille PACA Corse en date du 23 juillet 2019 et l’avis du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine en date du 27 octobre 2022.
En application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Dès lors, en application de ce texte, le tribunal doit désigner un second CRRMP dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE l’avis du CRRMP de la région Marseille PACA Corse en date du 23 juillet 2019,
ANNULE l’avis du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine en date du 27 octobre 2022,
ORDONNE la saisine du CRRMP de la région Ile-DeFrance avec mission, dans le cadre de l’article L461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, de dire si l’affection de Madame [B] [V] épouse [M], constatée le 6 novembre 2018, soit une « tendinopathie du sub scapulaire de l’épaule gauche », a été directement causée par son activité professionnelle habituelle,
ENJOINT à la CPAM des Bouches-du-Rhône de transmettre dans les meilleurs délais au CRRMP ci-dessus désigné l’ensemble des pièces listées à l’article D461-29 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, d’indiquer et de justifier l’impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve pour les transmettre,
DIT que le CRRMP transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction à l’adresse suivante dans un délai de TROIS MOIS à compter de sa saisine :
Tribunal judiciaire de Marseille
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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