Tribunal Administratif de Montpellier, 20 mars 2025. 2300374
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2300374
Date de décision :
20 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête.
Il fait valoir qu'à la suite du jugement du 13 juillet 2023 du Tribunal, M. B s'est vu remettre, le 16 novembre 2023, un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 13 juillet 2023 au 12 juillet 2024.
Par un courrier, enregistré le 15 juillet 2024, le conseil de M. B confirme sa demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, le 16 novembre 2023, un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 13 juillet 2023 au 12 juillet 2024. Par suite, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a, implicitement, refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mars 2025.
La greffière,
M. A
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