Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-13.229
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-13.229
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hôtel du Marais, société en nom collectif, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Eric Z..., demeurant ...,
2 / de la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts, BRED, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège,
3 / de la compagnie Commerciale de Location, CCL, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège,
4 / de la société Financière de Banque et Union Meunier, FBUM, Cabinet Bret Y...
X..., dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège,
5 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Hôtel du Marais, de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'au cours des années 1992 à 1995, le bailleur avait dû faire délivrer à la locataire seize commandements de payer visant la clause résolutoire, puis de nouveau quatre commandements entre avril 1996 et mai 1997 puis encore quatre commandements entre novembre 1997 et juillet 1998, que le locataire n'avait respecté ni l'échéancier établi par un accord entre les parties le 31 janvier 1995 ni celui fixé par le jugement dont appel du 11 avril 1996, qu'en outre elle avait émis pour les échéances de juillet et de décembre 1996 deux chèques sans provision, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la locataire dans le détail de son argumentation, relative à la fin de l'année 1995, et qui a souverainement apprécié, au vu des éléments relevés ci-dessus, la gravité des manquements aux clauses contractuelles de nature à justifier le prononcé de la résiliation du bail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtel du Marais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hôtel du Marais à payer à M. Z... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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