Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Mars 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Ludovic DEMIERRE, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffier
tenus en audience publique le 17 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu le 13 Mars 2024 par le même magistrat
Madame [I] [S] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/03483 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UO3J
DEMANDERESSE
Madame [I] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Amaury CANTAIS, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante en la personne de Mme [F] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [S]
CPAM DU RHONE
Me Amaury CANTAIS, toque 2915
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [S], occupant un emploi d'agent logistique au sein de la société [3] depuis le 1er mai 1995, a souscrit le 8 février 2018 deux déclarations de maladie professionnelle auxquelles étaient jointes deux certificats médicaux initiaux établis le 8 février 2018 établis par le docteur [K] [N], faisant état des constatations médicales suivantes : " tendinite de Quervain droite, douleur - bilan en cours (poignet droit) " et " tendinite de Quervain gauche, douleur - bilan en cours (poignet gauche) ".
A réception des déclarations de maladie professionnelle et des certificats médicaux initiaux, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a recueilli l'avis du médecin conseil, qui a considéré que les conditions médicales prévues au tableau n° 57 C, visant notamment la pathologie " ténosynovite " du poignet droit et gauche, étaient remplies et a fixé la date de la première constatation médicale des lésions au 31 janvier 2018.
La caisse primaire a également procédé à une enquête, à l'issue de laquelle elle a approuvé l'exposition de la salariée aux travaux de la liste limitative du tableau n° 57 C, en particulier à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs et extenseurs de la main et des doigts.
Toutefois, elle a considéré que la condition tenant au délai de prise en charge n'était pas remplie au motif que la durée écoulée entre la dernière exposition au risque le 7 avril 2017 (dernier jour de travail) et la première constatation médicale des maladies fixée au 31 janvier 2018 excédait le délai de 7 jours prévu par le tableau susvisé.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a donc transmis les dossiers pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Localité 2] Rhône-Alpes.
Le 7 décembre 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Localité 2] Rhône-Alpes a rendu deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées.
Le 11 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a donc notifié à madame [I] [S] deux refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des pathologies déclarées.
Par courriers du 6 février 2019, madame [I] [S] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de ces refus de prise en charge.
Le 9 septembre 2019, la commission de recours amiable a confirmé les refus de prise en charge de la caisse primaire.
Par requête du 25 novembre 2019, réceptionnée par le greffe le 26 novembre 2019, madame [I] [S], par la voie de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement en date du 11 avril 2022, le tribunal, statuant avant dire droit, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté afin qu'il donne son avis et dise si les deux maladies déclarées ont pu être directement causées par le travail habituel de madame [I] [S].
Le 7 août 2023, ce comité régional a également rendu deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel des pathologies déclarées par madame [I] [S].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 17 janvier 2024.
Par observations orales de son conseil lors de l'audience, madame [I] [S] demande au tribunal de saisir un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale.
Au soutien de ses demandes, elle indique que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, saisis respectivement par la caisse, puis par le tribunal, se sont contentés de motiver leurs décisions par le dépassement du délai de prise en charge, alors qu'il leur était demandé d'émettre un avis sur le lien de causalité entre les pathologies déclarées et le travail habituel de la requérante, précisément en dépit du non-respect de ce délai de prise en charge qui justifiait leur saisine.
A défaut de désignation d'un troisième comité régional, elle soutient qu'une expertise judiciaire est nécessaire afin d'éclairer le tribunal sur le lien de causalité entre sa pathologie et son travail habituel par des considérations plus précises que celles émises par les comités régionaux.
Aux termes de ses observations soutenues oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter madame [I] [S] de ses demandes et de confirmer le refus de prise en charge de la pathologie déclarée par madame [I] [S] au titre de la législation professionnelle.
Elle fait valoir que les deux avis défavorables rendus successivement par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis par elle-même, puis par le tribunal, sont convergents et concluent à l'absence de lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l'assuré. Elle précise que les avis répondent à la question posée sur le lien de causalité entre la pathologie et le travail habituel de la victime, considérant que la pathologie litigieuse ne peut pas, physiologiquement, être imputable au travail habituel alors qu'elle s'est déclarée après une longue période d'interruption de l'exposition au risque (en l'espèce plus de 9 mois au lieu des 7 jours prévus au tableau).
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles visés à l'article L.461-2 du même code et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, trois conditions doivent être réunies :
- La maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles ;
- Le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté ;
- L'exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée.
Le délai de prise en charge, au sens de l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale, détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.
La date de la première constatation médicale de la maladie, qui doit intervenir au cours du délai de prise en charge écoulé ainsi défini, est celle à laquelle les premières manifestations de nature à révéler l'existence de la maladie ont été constatées par un médecin, avant même que le diagnostic ne soit précisément établi.
La date de la première constatation médicale est fixée par le médecin conseil. Toutefois, le juge doit tenir compte de l'ensemble des éléments produits devant lui par les parties et peut fixer celle-ci à une autre date.
En application de l'article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur l'origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à elle.
Le tribunal, saisi d'un différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l'article L.461-1, doit recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposent pas aux juges du fond, qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen.
Enfin, l'article 232 du code de procédure civile dispose notamment que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
*
En l'espèce, le tableau n° 57 C des maladies professionnelles vise notamment la pathologie des poignets désignée " ténosynovite " et prévoit, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : " les travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs et extenseurs de la main et des doigts ".
En l'espèce, il n'est pas contesté que madame [I] [S] présente la pathologie sus citée aux poignets droit et gauche et que son activité professionnelle impliquait l'exécution de travaux contraignants tels qu'énumérés ci-dessus, de sorte que ces deux premières conditions du tableau sont tenues pour acquises aux débats.
Le litige est centré sur la seule condition tenant au délai de prise en charge visé au tableau 57.C qui, concernant la pathologie déclarée, est de sept jours et que la caisse primaire d'assurance maladie Rhône-Alpes a estimé n'être pas remplie, en retenant une date de fin d'exposition au risque au premier jour de l'arrêt de travail, soit le 3 avril 2017, et une première constatation médicale de la maladie fixée par le médecin conseil au 31 janvier 2018.
C'est donc en application de l'article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale que la caisse a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Localité 2] Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge, motivé en ces termes :
" Le comité est interrogé sur le dossier d'une femme de 44 ans, droitière, qui présente une ténosynovite de la main droite [gauche], constatée le 31 janvier 2018 et confirmée par imagerie.
Sa carrière professionnelle a été reconstituée. Elle a travaillé comme agent logistique jusqu'au 3 avril 2017, à temps partiel depuis 2014.
A noter qu'une épaule douloureuse bilatérale et une épicondylite bilatérale ont été prises en charge au titre du risque professionnel en 2006, ainsi qu'un syndrome du canal carpien bilatéral en 2017.
L'étude du dossier a permis de retenir des gestes potentiellement nocifs au niveau des mains, en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance pouvant expliquer la genèse de l'affection présentée. Cependant, le délai d'apparition de la maladie est physiologiquement incompatible avec l'étiologie professionnelle.
Le comité a pris connaissance de l'avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l'employeur, et a entendu l'ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle ".
Saisi par le tribunal en application des dispositions de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté a, aux termes de deux avis en date du 7 août 2023, considéré que :
" Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours, aucun élément ne permet d'émettre [des avis contraires] à [ceux] du CRRMP précédent. Le long dépassement du délai de prise en charge n'est expliqué par aucun élément d'histoire clinique.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre [les affections présentées] et l'exposition professionnelle ".
Les comités régionaux saisis se sont prononcés en tenant pour acquis que la date de dernière exposition au risque était fixée au 3 avril 2017, c'est-à-dire à la date à laquelle madame [I] [S] a été placé en arrêt de travail, ce qui n'est pas contesté par celle-ci.
Les comités régionaux ont également tenu pour acquis que la date de première constatation médicale de la maladie déclarée devait être fixée au 31 janvier 2018, date retenue par le médecin conseil de la caisse à l'occasion du colloque médico-administratif du 17 juillet 2018.
Ainsi, le délai de plus de neuf mois, écoulé entre le dernier jour de travail de la requérante le 3 avril 2017 et la date de première constatation de la maladie fixée au 31 janvier 2018, à défaut d'autres éléments permettant de la fixer plus tôt, excède très largement le délai de prise en charge habituel de ce type de pathologie, fixé à 7 jours par le tableau n°57C.
Selon le premier comité, ce délai de neuf mois est " physiologiquement incompatible avec l'étiologie professionnelle ". Cette appréciation constitue une motivation suffisante, aussi brève et péremptoire soit-elle, concluant à l'absence de lien de causalité possible entre les pathologies et le travail habituel de l'assurée.
Selon le second comité, " le long dépassement du délai de prise en charge n'est expliqué par aucun élément d'histoire clinique ", ce qui laisse entendre que des éléments d'histoire clinique pourraient éventuellement expliquer le long dépassement du délai de prise en charge. Considérant l'absence de tels éléments, le second comité s'est rallié à l'avis du premier, de sorte que ce second avis est, également, valablement motivé.
En conséquence, le moyen tiré de l'absence ou l'insuffisance de motivation des avis émis par les comités régionaux de reconnaissance de maladie professionnelle n'est pas fondé.
Le tribunal, qui n'est pas tenu par les avis rendus par les comités régionaux, observe qu'au 3 avril 2017, date retenue comme dernier jour d'exposition au risque professionnel, madame [I] [S] s'était vue prescrire un arrêt de travail justifié par une autre pathologie touchant également les deux poignets (syndrome du canal carpien bilatéral), pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le tribunal relève, en outre, que monsieur [M] [X], masseur kinésithérapeute, a écrit dans un courrier du 10 avril 2018, que " la disparition des symptômes des syndromes des canaux carpiens a permis de révéler une tendinite de Quervain bilatérale et des calcifications au niveau des épicondyles médiaux des coudes suite à d'autres tests médicaux ", ce qui laisse supposer que les syndromes des canaux carpiens ont pu dissimuler les tendinites de Quervain.
Toutefois, il n'apparaît pas possible au tribunal d'apprécier la portée de ce courrier du kinésithérapeute du 10 avril 2018, versé au dossier de la demanderesse mais non évoqué lors de l'audience, sans s'être assuré au préalable de la communication de cette pièce à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
En effet, l'article 16 du code de procédure civile dispose que :
" Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ".
Or, le dossier de la requérante comporte plusieurs pièces non numérotées, non tamponnées, en sus des quatorze pièces tamponnées et numérotées de 1 à 14 qui étaient énumérées dans le bordereau joint à la requête initiale, notamment :
- Un compte-rendu d'échographie du Docteur [G] en date du 23 février 2018 ;
- Un courrier de [M] [X], masseur kinésithérapeute en date du 22 novembre 2017
- Un courrier de [M] [X], masseur kinésithérapeute en date du 10 avril 2018 ;
- Un courrier du docteur [W] en date du 25 juin 2018 ;
- Un courrier de [M] [X], masseur kinésithérapeute en date du 11 octobre 2018 ;
- Un courrier du docteur [W] en date du 23 octobre 2018 ;
Il n'est pas justifié de la communication de ces pièces, ni numérotées, ni tamponnées, ni énumérées dans un quelconque bordereau de pièces, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Afin d'assurer le principe du contradictoire, le tribunal ordonne la réouverture des débats afin de permettre :
- Au demandeur, de justifier de la communication des pièces précitées à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, après actualisation de son bordereau de pièces ;
- A la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de faire valoir ses observations sur ces pièces ;
Le tribunal relève également que le demandeur n'a, à ce stade, formulé aucune demande au fond, que ce soit aux termes de sa requête initiale ou verbalement au cours de l'audience du 17 janvier 2024, se contentant de solliciter la désignation d'un troisième comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle ou, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire, qui est une mesure d'instruction avant dire droit.
Ainsi, cette réouverture des débats permettra également au demandeur de formuler expressément une demande au fond s'il le juge utile, éventuellement à titre subsidiaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire, rendue avant dire droit :
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre :
- Au demandeur, de justifier de la communication de l'intégralité de ses pièces à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, après actualisation de son bordereau de pièces
- A la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de faire valoir ses observations sur ces pièces ;
- Au demandeur, de formuler expressément une demande au fond s'il le juge utile, éventuellement à titre subsidiaire.
Renvoie l'affaire à l'audience du mercredi 12 juin 2024 à 9h00 (Salle 7) ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mars 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT