Texte intégral
N° RG 22/02677 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEX4
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1121000247
tribunal de proximité de Bernay du 17 juin 2022
APPELANTS :
Madame [P] [C] épouse [D]
née le 22 octobre 1943 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure substituée par Me SPAGNOL
Monsieur [B] [D]
né le 17 avril 1952 à Stanmore (Australie)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure substituée par Me SPAGNOL
INTIMES :
Monsieur [V] [R]
né le 5 décembre 1945 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'Eure
Madame [E] [A] épouse [R]
née le 10 août 1949 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 octobre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [Y] [X]
DEBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [R] et Mme [E] [A], son épouse, sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] (27) sur la parcelle cadastrée ZV n°[Cadastre 3].
Mme [P] [C], épouse [D], est propriétaire de l'immeuble voisin cadastré ZV n°[Cadastre 2], occupé avec son conjoint, M. [H].
Dès 2019, M. et Mme [R] se sont plaints d'un défaut d'élagage des haies implantées en bordure de propriété et par actes d'huissier de justice du 27 mai 2021, ont fait assigner M. et Mme [D].
Par jugement du 17 juin 2022, le tribunal de proximité de Bernay a :
- déclaré M. et Mme [R] recevables en leur action formée à l'encontre de M. et Mme [D],
- constaté que la haie qui sépare la parcelle cadastrée ZV [Cadastre 3] de la parcelle ZV [Cadastre 2], situées [Adresse 4] à [Localité 5] était privative étant strictement implantée sur la parcelle cadastrée ZV [Cadastre 2],
en conséquence,
- condamné M. et Mme [D] à procéder à la taille de la haie plantée sur la parcelle cadastrée section ZV [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 5] et jouxtant le fonds de
M. et Mme [R] cadastré ZV [Cadastre 3] à [Localité 5] et ce afin qu'elle n'avance plus sur le fonds de M. et Mme [R], à peine d'astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 60ème jour de la signification du jugement, pendant un délai de trois mois,
- dit que M. et Mme [R] sont autorisés à saisir le juge de l'exécution du tribunal judiciaire à l'expiration du délai de trois mois susmentionné pour liquider l'astreinte,
- condamné M. et Mme [D] à procéder à l'arrachage ou l'élimination des arbres ou arbustes plantés à moins de 50 cm de la limite séparative et réduire la hauteur de ceux situés à plus de 50 cm et moins de deux mètres à deux mètres maximum sur la parcelle cadastrée section ZV [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 5] et jouxtant le fonds de M. et Mme [R] cadastré ZV [Cadastre 3] à [Localité 5], à peine d'astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 60ème jour de la signification du jugement, pendant un délai de trois mois,
- dit que M. et Mme [R] sont autorisés à saisir le juge de l'exécution du tribunal judiciaire à l'expiration du délai de trois mois susmentionné pour liquider l'astreinte,
- débouté M. et Mme [R] de leur demande de mise en place d'une barrière anti-rhizomes sur le fonds cadastré [Cadastre 2] à [Localité 5] appartenant à Mme [D],
- condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce inclus le coût des frais facturés par le cabinet Euclyd Eurotop,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- condamné in solidum M. et Mme [D] aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 4 août 2022, M. et Mme [D] ont formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2023, M. [H] et Mme [P] [C], son épouse, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés, sous astreinte, à procéder à :
. la taille de la haie plantée sur la parcelle cadastrée section ZV [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 5] et jouxtant le fonds de M. et Mme [R] cadastré ZV [Cadastre 3] à [Localité 5] et ce afin qu'elle n'avance plus sur le fonds de M. et Mme [R],
. l'arrachage ou l'élimination des arbres ou arbustes plantés à moins de 50 cm de la limite séparative et réduire la hauteur de ceux situés à plus de 50 cm et moins de deux mètres à deux mètres maximum sur la parcelle cadastrée section ZV [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 5] et jouxtant le fonds de M. et Mme [R] cadastré ZV [Cadastre 3] à [Localité 5],
et en ce qu'il les a :
. condamné solidairement à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce inclus le coût des frais facturés par le cabinet Eucl Yd Eurotop,
. condamné in solidum aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
- déclarer M. et Mme [R] irrecevables et mal fondés en raison du caractère mitoyen de la haie plantée en limite des propriétés cadastrées section ZV [Cadastre 2] et ZV [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 5],
- débouter M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [R] de leur demande de mise en place d'une barrière anti-rhizomes sur le fonds cadastré [Cadastre 2] à [Localité 5] appartenant à Mme [D],
- condamner solidairement M. et Mme [R] à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel comprenant le coût des procès-verbaux de constat d'huissier de justice des 23 août 2021 et 19 juillet 2022.
Ils soutiennent que la haie litigieuse est en réalité mitoyenne ; que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en se fondant uniquement sur le relevé topographique établi par le cabinet Euclyd Eurotop, géomètre-expert, sur lequel apparaît un relevé d'axes d'arbres formant une haie indiquée comme matérialisée chez elle ; que son titre de propriété pose le principe de la mitoyenneté en visant l'établissement d'une clôture entre les fonds à frais communs ; que cette clôture mitoyenne est matérialisée par un fil de fer attaché d'un bout à l'autre de la haie sur des bornes en bois au droit d'une borne rouge conformément aux constatations dressées par Me [Z], huissier de justice, par procès-verbaux des 23 août 2021 et 19 juillet 2022 ; que les arbres sont plantés le long de ce fil et donc en limite séparative des fonds.
Ils ajoutent que la haie étant mitoyenne, M. et Mme [R] doivent assurer l'entretien de leur côté, ce qu'ils ont fait jusqu'en février 2021 ; qu'ils sont irrecevables à solliciter l'arrachage de la haie mitoyenne ; que de leur côté, ils font intervenir un jardinier trois à quatre fois par an.
Ils relèvent que M. et Mme [R] produisent un constat de Me [S] du 18 septembre 2023 montrant un petit massif de bambous plantés sur leur propriété de nature à démontrer que les appelants n'ont pas fait installer une barrière anti-rhizomes lorsqu'ils ont fait retirer, en 2019, les bambous plantés par leurs prédécesseurs ; qu'ils ont fait intervenir un professionnel et ne constatent aucune repousse de leur côté ; que les tiges dans le jardin de M. et Mme [R] viennent de leur propriété et non de la leur ; que M. et Mme [R] ont fait retirer également les bambous plantés chez eux et fait poser un grillage d'environ 1 m 50 de hauteur contre la barrière en bois séparant les deux propriétés le long du chemin d'accès à leur maison ; que la demande de M. et Mme [R] relative à la pose d'une barrière anti-rhizomes est infondée.
Par dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2023, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
- débouter M. et Mme [D] de leurs demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. condamné M. et Mme [D] à procéder à la taille de la haie plantée sur la parcelle cadastrée section ZV [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 5] et jouxtant le fonds de
M. et Mme [R] cadastré ZV [Cadastre 3] à [Localité 5] et ce afin qu'elle n'avance plus sur le fonds de M. et Mme [R],
. condamné M. et Mme [D] à procéder à l'arrachage ou l'élimination des arbres ou arbustes plantés à moins de 50 cm de la limite séparative et réduire la hauteur de ceux situés à plus de 50 cm et moins de deux mètres à deux mètres maximum sur la parcelle cadastrée section ZV [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 5] et jouxtant le fonds de M. et Mme [R] cadastré ZV [Cadastre 3] à [Localité 5],
. débouté M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes,
et sur appel incident,
- infirmer le jugement entrepris en qu'il a fixé à 15 euros par jour de retard à compter du 60ème jour de la signification de la décision de justice et pendant un délai de trois mois seulement les obligations mises à la charge de M. et Mme [D], les a débouté de leur demande relative à la mise en place d'une barrière anti-rhizome et fixé à
1 200 euros seulement le montant de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- condamner M. et Mme [D] à procéder à la mise en place de la barrière anti-rhizome sur leur parcelle en limite de leur propriété,
- fixer à la charge de M. et Mme [D] une astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir concernant l'ensemble des condamnations mises à leur charge,
- condamner M. et Mme [D] à leur payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance,
- condamner M. et Mme [D] à leur payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel,
- condamner M. et Mme [D] aux dépens de l'instance en ce compris le coût des procès-verbaux de constat établis par Me [S] les 17 juin 2020, 13 septembre 2022, et 18 septembre 2023.
Ils soutiennent qu'ils démontrent par la production d'un procès-verbal de constat établi par Me [S] le 17 juin 2020 que la haie de charmilles implantées chez leurs voisins déborde chez eux en raison d'un défaut d'entretien ; que ce fait n'a pas été contesté par M. [D] dans sa lettre du 22 octobre 2019 ; que la haie n'est pas mitoyenne ; que le constat dressé par Me [Z] n'est pas probant quant à la mitoyenneté alléguée ; que le relevé effectué par le géomètre-expert qu'ils ont sollicité démontre des faits contraires ; qu'en application des articles 671 et 673 du code civil, ils peuvent prétendre obtenir la taille des arbres et arbustes composant la haie en limite de propriété et au nettoyage des mauvaises herbes et ronces.
Ils prétendent obtenir une majoration de l'astreinte sur appel incident compte tenu des retards pris dans l'exécution de leurs obligations par M. et Mme [D] et la pose de la barrière anti-rhizomes, la preuve du développement des racines de bambous dans leur propriété étant rapportée par procès-verbal d'huissier de justice au visa de l'article 544 du code civil.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [R]
M. et Mme [D] concluent à l'irrecevabilité de la demande de M. et Mme [R] à solliciter l'arrachage de la haie se trouvant sur la limite séparative des propriétés en ce que la haie serait mitoyenne. Ils n'invoquent en réalité aucune fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile de sorte qu'il y a lieu de la rejeter en l'absence de moyen soulevé en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur la mitoyenneté de la haie de charmilles
L'article 666 du code civil dispose que toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire.
L'article 667 suivant précise que la clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté
L'article 670 ajoute que les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis. Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.
Pour démontrer la mitoyenneté de la haie de charmilles, M. et Mme [D] invoquent les dispositions de leur titre de propriété du 25 août 2017 et produisent l'arrêté municipal portant permis de construire du 13 décembre 2005 obtenu par leurs vendeurs, M. et Mme [I].
L'acte authentique porte la mention, en pages 10 et 11, de la disposition suivante : « La clôture située sur la limite séparative de l'immeuble vendu et de celui restant appartenir au vendeur cadastré section ZV numéro [Cadastre 3] sera établie à frais communs : ladite parcelle, cadastrée section ZV numéro [Cadastre 3], devant faire prochainement l'objet d'une vente à Monsieur et Madame [R] qui reprendront cet engagement.Cette clôture devra être édifiée sur bornes dans le délai de un an à compter de ce jour et consistera en pieux en bois, fer ou ciment espacés de deux mètres cinquante en deux mètres cinquante centimètres qui supporteront un grillage de un mètre de hauteur environ, de manière à être suffisamment défensive contre tous animaux.
En conséquence, cette clôture sera mitoyenne et devra être entretenue à frais communs par l'acquéreur et le vendeur ou tout successeur et leur ayants cause ou ayants droit en parfait état défensif. »
Ce visa n'atteint pas l'objectif poursuivi puisqu'il ne concerne pas l'implantation mitoyenne d'une clôture végétale devant être entretenue à frais communs. En outre, les procès-verbaux dressés par actes d'huissier pour M. et Mme [D] les 23 août 2021 et 19 juillet 2022, pour M. et Mme [R] les 17 juin 2020, 13 septembre 2022 et 18 septembre 2023, versés aux dossiers, démontrent que les parties n'ont pas respecté au cours des dernières années les préconisations visées dans le contrat de vente du 25 août 2017 au titre de l'édification de la clôture décrite.
L'arrêté municipal du 13 décembre 2005 relatif à l'octroi du permis de construire précise que « Sur les limites de propriétés, il est obligatoire de réaliser des haies composées d'essences locales (Articles NB 11-4 et NB du règlement du Plan d'Occupation des Sols). »
Pour établir le respect de cette disposition, M. et Mme [D] communiquent un procès-verbal dressé dès le 23 août 2021 faisant état d'un fil de fer situé entre deux bornes rouges passant dans les charmilles. Ce seul fait ne permet pas de caractériser la limite séparative des fonds et l'implantation d'une haie mitoyenne sur cette ligne.
Au contraire, le plan réalisé par M. [W], géomètre-expert, le 11 mars 2021 propose, en reprenant les bornes du terrain, une limite séparative des fonds en retrait des plantations litigieuses plaçant celles-ci sur des lignes arborées, d'une part nettement discontinues et d'autre part, situées sur la propriété des voisins : de 0,76 à 0,81 mètres au niveau de l'axe de la haie de la limite séparative des fonds, puis de 0,33 à 0,49 mètres de la ligne séparative et enfin de 0,65 à 0,66 mètres.
Si cette pièce n'a pas été établie de façon contradictoire, il n'en reste pas moins qu'elle émane d'un professionnel qui engage sa responsabilité : cette pièce n'est pas contredite par la production par les appelants d'un relevé effectué par un géomètre-expert plaçant autrement la limite séparative des fonds.
En outre, ces constatations du géomètre-expert portées sur un document qu'il a pris le soin de signer concordent avec les procès-verbaux communiqués qui démontrent une végétation très partiellement en ligne et discontinues.
A défaut de mitoyenneté, l'obligation d'entretien de la haie repose exclusivement sur ses propriétaires soit M. et Mme [D].
Sur le droit de planter et l'entretien de la haie
L'article 671 du code civil dispose qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
L'article 672 suivant précise que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Enfin, suivant l'article 673 alinéa 1er, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Les constats les plus récents, des 13 septembre 2022 et 18 septembre 2023, sont produits par M. et Mme [R]. Ils démontrent sans équivoque le développement foisonnant de la végétation appartenant à M. et Mme [D] et dès lors un défaut d'entretien persistant avec empiètement sur le fonds de M. et Mme [R]. Une partie de la situation s'explique par une implantation non conforme aux dispositions de l'article 671 du code civil qui exige une localisation à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Le premier juge a tiré les conséquences exactes des faits établis en imposant à M. et Mme [D] de faire procéder à l'arrachage des arbres trop proches de la limite séparative des fonds et à l'entretien de la haie sous astreinte.
En cause d'appel, M. et Mme [R] sollicitent uniquement l'infirmation de la décision en ce qu'elle a limité l'astreinte assortissant les obligations fixées à la charge des appelants au titre de la taille, de l'arrachage ou de l'élimination des arbres et arbustes, à la somme de 15 euros par jour de retard à compter du 60ème jour de la signification de la décision et pendant un délai de trois mois pour réclamer une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir.
Alors qu'ils soutiennent avoir régulièrement sollicité un jardinier pour l'entretien de leur propriété, M. et Mme [D] ne versent qu'une facture du 28 avril 2019, antérieure à l'assignation introductive de la première instance.
En conséquence, il n'y a pas lieu de revenir sur les modalités retenues par le jugement prononcé le 17 juin 2022.
Le défaut de mise en 'uvre de la décision prononcée, pourtant exécutoire par provision, justifie que la confirmation des dispositions prises sur le fond soit assortie comme le sollicitent M. et Mme [R] d'une astreinte majorée et sur une période plus longue qui doit cependant tenir compte du temps nécessaire à l'intervention d'une entreprise compétente.
L'astreinte sera ainsi fixée à la somme de 50 euros par jour de retard à compter du 90ème jour suivant la date de signification du présent arrêt et dans la limite de quatre mois.
Sur la pose d'une barrière anti-rhizomes
Selon l'article 673 alinéa 2, si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Il n'est pas démontré que les rares rhizomes constatés sur la propriété de M. et Mme [R] proviennent du fonds voisin. Les photographies 2,3 et 4 du constat d'huissier du 18 septembre 2023 montrent davantage le développement de bambous mais sans que toutefois, leur origine ne soit établie. En outre, M. et Mme [R] avaient et ont la faculté de traiter ces plantes sur leur terrain, à leur convenance. Leur développement relève de la volonté des propriétaires des lieux.
Les faits ne peuvent être imputés à M. et Mme [D] et aucune obligation ne peut leur être imposée.
En outre, la documentation versée aux débats décrit la pose de la barrière anti-rhizome lors de la plantation de bambous de sorte que le procédé requis est manifestement inadapté à la persistance de racines après arrachage. Pour leur part,
M. et Mme [D] justifient de l'enlèvement de telles plantations en 2019.
Le jugement ayant débouté M. et Mme [R] de la demande relative à la barrière anti-rhizomes sera confirmé.
Sur les frais de procédure
M. et Mme [D] succombent à l'instance et en supporteront les dépens. Ils ne peuvent toutefois comprendre le coût des constats d'huissier comme les intimés le sollicitent puisque ces frais n'entrent pas dans la définition des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile. Ils relèvent des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [D] seront condamnés par infirmation de la décision critiquée à payer pour leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [H] et Mme [P] [C], son épouse, à :
- procéder à la taille de la haie plantée sur la parcelle cadastrée section ZV [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 5] et jouxtant le fonds de M. [V] [R] et Mme [E] [A], son épouse, cadastré ZV [Cadastre 3] à [Localité 5] et ce afin qu'elle n'avance plus sur le fonds de M. [V] [R] et Mme [E] [A], son épouse,
- procéder à l'arrachage ou l'élimination des arbres ou arbustes plantés à moins de
50 cm de la limite séparative et réduire la hauteur de ceux situés à plus de 50 cm et moins de deux mètres à deux mètres maximum sur la parcelle cadastrée section ZV [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 5] et jouxtant le fonds de M. [V] [R] et Mme [E] [A], son épouse, cadastré ZV [Cadastre 3] à [Localité 5],
sous astreinte de la somme de 50 euros par jour de retard à compter du 90ème jour suivant la date de signification du présent arrêt et dans la limite de quatre mois,
Condamne M. [H] et Mme [P] [C], son épouse, à payer à M. [V] [R] et Mme [E] [A], son épouse la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de la procédure d'appel,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne M. [H] et Mme [P] [C], son épouse, aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,