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Cour de cassation, 04 décembre 2002. 01-11.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-11.619

Date de décision :

4 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le syndicat Douces Rives III (le syndicat) n'était pas membre de l'Association syndicale du Val Maubué (ASVM), à laquelle seuls les propriétaires des maisons individuelles étaient tenus d'adhérer, que ces derniers se trouvaient représentés aux assemblées générales par le syndic de chaque groupe de maisons constitué en syndicat, et que les votes exprimés par le syndic Uffi-Vaires n'étaient que l'expression de la volonté individuelle de chaque copropriétaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le syndicat n'avait pas subi un préjudice personnel, qu'il n'avait pas qualité pour représenter les copropriétaires dans leur litige avec l'ASVM et réclamer en leur nom réparation du préjudice qu'ils auraient pu éprouver du fait d'éventuels manquements d'Uffi-Vaires dans ses fonctions de mandataire des copropriétaires formant un groupe de propriétaires de maisons individuelles, sans être tenue de rechercher si ce syndicat ne tenait pas sa qualité à agir du caractère collectif du préjudice subi de la même façon par tous les copropriétaires, dont seule la société Uffi-Vaires était le représentant personnel ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la société Uffi-Vaires (représentant des propriétaires des maisons individuelles membres de l'ASVM), était toujours accompagnée aux assemblées générales de cette association syndicale, d'un représentant de conseil syndical de chaque syndicat membre, à ce titre, du bureau de l'ASVM, que le bureau examinait les comptes avant qu'ils ne soient soumis à l'assemblée générale, que l'activité d'Uffi dans le contrôle des comptes était institutionnellement nulle, et que lors des votes des résolutions financières, elle était encadrée par les membres du conseil syndical, lui indiquant le sens dans lequel elle devait voter pour respecter la volonté de ses mandants ; Attendu qu'en ayant constaté, d'autre part, que les membres du conseil syndical membres du bureau de l'ASVM contrôlaient et vérifiaient les comptes de l'association syndicale et relevé que les époux X..., Y..., Z... et A..., destinataires de tous les documents comptables de l'ASVM, n'établissaient pas que leur mandataire aux assemblées générales ait eu pour mission de vérifier les comptes, et ne pouvaient rechercher sa responsabilité qu'au regard de son obligation de conseil, en sa qualité de professionnel de la gestion immobilière, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument sur l'émission des chèques à l'ordre personnel de M. B..., président de l'ASVM et qui n'était pas tenue d'effectuer d'autres recherches sur le devoir de vigilance du mandataire, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que les détournements opérés par M. B... avaient été réalisés sans qu'il soit possible d'établir à l'encontre d'Uffi-Vaires, une défaillance dans son obligation de conseil s'agissant de la mise en place de mécanismes de contrôle de l'activité d'un président, candidat à ces fonctions, bénéficiaire de la confiance de chacun en raison de son activité professionnelle, de son entregent et de son zèle à servir les intérêts communs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, le Syndicat des copropriétaires Résidence Douces Rives III, M. C..., les époux D..., M. E..., Mme F..., les époux G..., les époux H..., les époux I..., les époux J..., M. Ng Man K..., aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble le Syndicat des copropriétaires Résidence Douces Rives III, M. C..., les époux D..., M. E..., Mme F..., les époux G..., les époux H..., les époux I..., les époux J..., M. K..., à payer à la société Uffi-Vaires la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.

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