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Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-41.537

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.537

Date de décision :

4 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par: 1 ) l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Roubaix-Tourcoing, dont le siège est ... (Nord), représentée par son directeur en exercice, 2 ) l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est ... (8e), représentée par son président en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1993 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit : 1 ) de M. Y..., pris ès qualités de liquidateur du Groupe Hasbroucq, demeurant ... (Nord), 2 ) de la société Imprimerie Thirion, dont le siège est ... (Nord), 3 ) de M. Patrick X..., demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Roubaix-Tourcoing et de l'AGS, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'ASSEDIC Roubaix-Tourcoing et l'AGS font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 1993) d'avoir déclaré irrecevable leur appel formé contre un jugement du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que, suivant l'énoncé de ce jugement et des pièces de la procédure de première instance, la demande d'indemnité de préavis était évaluée à 93 700 francs, ce qui rendait l'appel recevable en vertu de l'article R. 517-4 du Code du travail et qu'il importait peu que les parties aient reconnu l'existence d'une erreur matérielle devant les juges du second degré, cette circonstance étant inopérante pour la détermination du taux du ressort ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le jugement comportait une erreur matérielle que les parties avaient admise, a pu décider que l'appel était irrecevable ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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