Cour de cassation, 18 mai 1988. 87-90.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.010
Date de décision :
18 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 9 septembre 1987 qui dans l'information suivie contre Y... Michel du chef d'escroquerie a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147 et 150, 407 du Code pénal, des articles 85 et 86, 575-5° et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué se refusant à examiner les faits dénoncés par la partie civile a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef d'escroquerie ; " alors que la juridiction d'instruction a le devoir d'informer sur tous les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile susceptibles de qualification pénale et ce quelles que soient les réquisitions du Parquet ; que la partie civile avait dénoncé expressément outre l'escroquerie, des faits constitutifs d'abus de blanc seing et de faux ; qu'en omettant de statuer sur ces chefs d'inculpation sous le prétexte fallacieux que le juge d'instruction n'avait été saisi que du chef d'escroquerie et que la chambre d'accusation était tenue de statuer dans les limites de sa saisine, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ; Vu lesdits articles ; Attendu que, d'après l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile est admise à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu rendu par la chambre d'accusation, même en l'absence de pourvoi du ministère public, lorsqu'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation ;
Attendu que si une information a été ouverte et suivie contre Y... Michel du chef d'escroquerie, sur plainte avec constitution de partie civile de X..., la plainte dont le juge d'instruction a été saisi visait également les infractions prévues et réprimées par les articles 147, 150, 151, 151-1 et 407 du Code pénal et relevait des faits susceptibles, selon la partie civile, de caractériser le faux en écriture et l'abus de blanc seing ; qu'en cours d'information, la partie civile a confirmé sa plainte sur ces points et repris, dans une note, l'argumentation qu'elle avait initialement développée ; Attendu dès lors, qu'en se bornant à statuer sur le seul chef d'escroquerie, sans se prononcer sur les chefs d'inculpations fondés sur les articles 147, 150, 151, 151. 1 et 407 du Code pénale et dénoncés par la partie civile, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 9 septembre 1987, et pour être statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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