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Cour de cassation, 13 avril 2016. 15-19.677

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-19.677

Date de décision :

13 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 423 F-D Pourvoi n° Y 15-19.677 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [H] [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [H] [I] épouse [U], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (tutelle civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au centre hospitalier [Établissement 1], dont le siège est service de gestion des majeurs protégés, [Adresse 3], 2°/ à Mme [N] [U], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme [I], l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers,12 novembre 2014), qu'un jugement a placé Mme [I] sous curatelle renforcée, pour une durée de soixante mois, le centre hospitalier [Établissement 1] étant désigné en qualité de curateur ; Attendu que Mme [I] fait grief à l'arrêt de confirmer cette mesure ; Attendu que l'arrêt retient que le certificat médical révèle l'existence d'une pathologie dégénérative évolutive entraînant une baisse d'autonomie dans l'accomplissement des tâches primaires de la vie courante, l'affection de Mme [I], trouvant notamment son origine dans une alcoolisation profonde, que si la prise en charge médicale a pu arrêter la dégradation de son état psychique, il apparaît prématuré de lui redonner l'autonomie de gestion qu'elle revendique, et que le curateur évoque une difficulté à gérer le budget, un certificat médical faisant état d'une fragilité persistante ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir la nécessité d'une protection continue ainsi que l'inaptitude de Mme [I] à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; Vu l'article 700du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme [I]. Le moyen fait grief à l'arrêt D'AVOIR confirmé le jugement qui avait placé Mme [I] sous curatelle renforcée et fixé la durée de la mesure à 60 mois ; AUX MOTIFS propres QUE « le certificat médical circonstancié établi le 9 octobre 2013 et accompagnant la requête en protection fait état au titre de l'altération des facultés mentales d'une pathologie dégénérative évolutive se manifestant notamment par une baisse d'autonomie dans l'accomplissement des tâches primaires de la vie courante ; cette affection trouve notamment son origine dans une alcoolisation profonde de Mme [I] âgée aujourd'hui de 49 ans et si la prise en charge médicale a permis de stopper la dégradation de l'état psychique et matériel de l'appelante dont il faut saluer les efforts et la collaboration pour parvenir à ce résultat, il apparaît cependant prématuré de redonner à Mme [I] l'autonomie de gestion complète qu 'elle revendique ; l'organe de protection fait en effet état de la persistance de difficultés à gérer le budget ; il ressort du certificat médical établi le 27 mai 2014 par le docteur [S] et versé aux débats par Mme [I] que celle-ci reste confrontée à un état de fragilité qui justifie le maintien de la mesure de protection ; il faut enfin observer qu'à l'audience, même s'il faut tenir compte du contexte et de la prise en compte médicamenteuse, l'appelante n'a pas renvoyé l'image d'une personne en capacité de se prendre en charge ainsi qu 'elle le revendique, mais celle d'une personne encore fragile comme en a attesté le docteur [S] ; il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris » ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE « il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que Mme [H] [I] épouse [U] présente une altération de ses facultés mentales ; que l'ouverture d'une mesure de protection s'avère en conséquence nécessaire ; qu 'il n 'est pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles de droit commun de la représentation ; qu 'eu égard à son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice s'avérerait insuffisante ; qu 'en revanche, une représentation d'une manière continue serait disproportionnée ; qu'elle a, de ce fait, besoin d'être assistée dans les actes de la vie civile tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne ; qu 'en application de l'article 472 du code civil, il apparaît opportun d'investir le curateur des pouvoirs renforcés énumérés au dispositif; qu 'en vertu des pièces du dossier, il convient de fixer la durée de cette mesure à 60 mois » ; ALORS QUE la curatelle renforcée se différencie de la curatelle simple par le contrôle du curateur sur les revenus et les dépenses du curétélaire ; qu'en se bornant à viser la fragilité de Mme [I], sans caractériser son inaptitude à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale et donc la nécessité d'un contrôle du curateur sur les revenus et les dépenses du curétélaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 440 et 472 du code civil.

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