Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 22/13437
N° Portalis 352J-W-B7G-CYHZF
N° MINUTE : 1
Assignation du :
09 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Février 2024
DEMANDEURS
Madame [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [A] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0259
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0020
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur PARASTATIDIS, Juge
assisté de Clarisse GUILLAUME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
rendue publiquement par mise à disposition
contradictoire
en 1er ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 avril 2018, Mme [D] [F] a souscrit auprès de la SA BNP Paribas deux prêts immobiliers de 70.000 euros et 69.000 euros destinés à l’acquisition d’un appartement à usage locatif.
Le 16 juillet 2018, elle a également souscrit avec M. [A] [B] un prêt immobilier de 434.700 euros pour l’acquisition de leur résidence principale et le remboursement de prêts antérieurement souscrits auprès de l’organisme Cetelem.
Suite à une erreur dans le calcul des décomptes de remboursement des prêts Cetelem, un prêt supplémentaire n° 01730 60960073 de 5.000 euros leur a été accordé le 31 août 2018.
Le prêt relais n’ayant pu être mis en place et la société Cetelem leur réclamant le solde dû, un nouveau prêt à la consommation n°01730 60978115 d’un montant de 12.000 euros leur a été accordé en mars 2019.
Par ordonnance rendue le 10 mars 2022, le juge des contentieux et de la protection de Créteil saisi par les emprunteurs a ordonné la suspension du paiement du prêt immobilier de 434.700 euros et du crédit à la consommation de 5.000 euros.
C'est dans ces conditions que par exploit d’huissier de justice du 9 novembre 2022, Mme [F] et M. [B] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SA BNP Paribas aux fins de la voir condamnée à les indemniser des préjudices qu’ils estiment découler de ses manquements lors de la conclusion des prêts.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, aux visas des articles L.312-8, L.312-33, L.313-1 et L.313-2 du code de la consommation, 1147 et 1907 du code civil, et 1304 du code civil (ancien), il est demandé au tribunal de :
« DIRE Madame [F] et Monsieur [B] recevables et bien fondés en leurs demandes.
En conséquence,
CONSTATER que la BNP PARIBAS a commis une faute en octroyant un prêt immobilier de 434.700 € le 16 juillet 2018 à Madame [F] et de Monsieur [B] suivant offre du 22 octobre 2013,
PRONONCER la déchéance totale des intérêts du prêt immobilier du 16 juillet 2018
CONDAMNER la BNP PARIBAS à établir un nouveau tableau d'amortissement du capital restant dû après qu'ait été substitué au taux conventionnel, le taux légal, et ce sous astreinte de 90 euros par jour de retard dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir
DIRE ET JUGER que Madame [F] et de Monsieur [B] ne seront tenus au remboursement des intérêts à échoir afférents à l'emprunt litigieux que sur la base du tableau d'amortissement rectifié après substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel,
RAPPELER en tant que de besoin, que le montant du taux légal applicable ne pourra jamais excéder le taux nominal initial du prêt ;
CONSTATER que la BNP PARIBAS a commis une faute en accordant :
- un prêt n° 01730 60960073 de 5000 €
- prêt n° 01730 60978115 de 12000 €
Sans vérifier les capacités financières des emprunteurs,
DIRE ET JUGER que la BNP PARIBAS a manqué à son obligation de mise en garde,
En conséquence,
CONDAMNER la BNP PARIBAS au paiement de la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts
Subsidiairement,
PRONONCER la déchéance totale des intérêts des prêt n° 01730 60960073 de 5000 € et prêt n° 01730 60978115 de 12000 €
En tout état de cause,
CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à Madame [F] et de Monsieur [B] une somme de 4.000 € sauf à parfaire sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la BNP PARIBAS aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Guillaume PIERRE, Avocat, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. »
Le 11 septembre 2023, les demandeurs ont fait sommation à la SA BNP Paribas de communiquer l’acte de prêt de 12.000 euros et la fiche de renseignements établie à cette occasion, sommation à laquelle la banque a opposé un refus le 11 octobre suivant.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, Mme [F] et M. [B] ont soulevé un incident et, aux visas des articles 133 et suivants et 788 du code de procédure civile, et L.312-13 et L.312-4 du code de la consommation, ces derniers demandent au juge de la mise en état de :
« ORDONNER la communication par la BNP PARIBAS de :
- la copie du crédit n° 01730 60978115
- la fiche de dialogue pour ce crédit.
Vu la résistance abusive et le manque de loyauté de la BNP PARIBAS dans la communication de ces deux pièces,
ORDONNER la communication de ces deux pièces sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
DEBOUTER la BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à leur encontre,
CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer à Madame [F] et de Monsieur [B] une somme de 1.500 € sauf à parfaire sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la BNP PARIBAS aux entiers dépens. »
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir qu’en application des articles L.312-13 et L.312-14 du code de la consommation, le prêteur doit fournir à l’emprunteur un exemplaire de l’offre de contrat sur support papier ou tout autre support durable, se renseigner sur les capacités financières de ce dernier et lui fournir les informations nécessaires sur le caractère adapté de ce crédit à ses capacités financières ainsi que sur ses caractéristiques essentielles, à charge pour lui de rapporter la preuve de l’exécution de cette seconde obligation.
Ils exposent qu’en l’espèce la résistance abusive de la banque à communiquer ces éléments, alors que pèse sur elle la charge de la preuve, démontre que celle-ci n’a pas rempli son obligation de renseignement et de mise en garde lors de la souscription du prêt litigieux.
Ils demandent en conséquence la communication sous astreinte de ces documents.
Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, aux visas des articles 133 et 788 et suivants du code de procédure civile, la SA BNP Paribas demande au tribunal de :
« ACCUEILLIR BNP PARIBAS en ses conclusions et les DECLARER recevables et bien fondées.
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER Madame [D] [F] et Monsieur [A] [B] de l’incident de communication de pièces qu’ils développent.
RESERVER les dépens. »
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe aux demandeurs de soutenir leurs prétentions par la production de pièces et qu’ils ne sauraient lui faire supporter leur carence.
Elle ajoute avoir rempli ses obligations et souligne l’inutilité de produire les pièces demandées en ce que l’essentiel de l’endettement du couple [F]/[B] a pour cause le prêt immobilier qui leur a été consenti antérieurement à son rachat par elle et que les crédits à la consommation annexes qu’elle a consentis, de montants modérés, ne sont pas susceptibles d’augmenter significativement leur taux d’endettement.
Enfin, elle précise qu’en tout état de cause, ses recherches pour retrouver les documents ont été infructueuses et qu’elle n’est pas en mesure de les communiquer.
Elle conclut en conséquence au rejet de la demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été fixé pour être plaidé à l’audience du juge de la mise en état du 10 janvier 2024 à laquelle il a été évoqué et mis en délibéré au 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la demande de communication de pièces
En application de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
La production de pièces détenues par une partie au litige ne peut être ordonnée que si les pièces à produire sont suffisamment déterminées et peuvent présenter un lien de rattachement quelconque avec un élément de preuve de la cause examinée. Il ne peut être fait injonction de communiquer une pièce à une partie sans qu’il soit établi que cette pièce se trouve en sa possession ou qu’il y ait des motifs raisonnables de prévoir qu’elle se trouve en sa possession.
En vertu des dispositions de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la SA BNP Paribas a accordé aux demandeurs un crédit n° 01730 60978115 d’un montant de 12.000 euros. La production de l’offre écrite n’apparaît dès lors pas nécessaire à la solution du litige.
En revanche, la production de la fiche de dialogue comprenant les éléments déclarés par les emprunteurs est susceptible d’apporter des éléments d’appréciation sur la situation de ces derniers.
Il est cependant pris acte de ce que la défenderesse indique ne plus disposer de ce document et être, par conséquent, dans l’impossibilité matérielle de le verser aux débats.
Il reviendra dès lors au tribunal dans le cadre de l’examen au fond de l’affaire de tirer les conséquences du défaut de production de cette pièce par la banque.
Les demandeurs sont en conséquence déboutés de leur demande.
2 - Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée à l’incident, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,
DEBOUTE Mme [D] [F] et M. [A] [B] de leurs demandes ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du 3 avril 2024 à 13h30 pour clôture et fixation ;
RESERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 14 Février 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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