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Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-20.317

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.317

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant "La Fournerie" à Lonlay-L'Abbaye (Orne), en cassation d'un jugement rendu le 22 juillet 1993 par le tribunal de commerce de Flers, au profit : 1 / de Mme Nadine X..., ex-épouse de M. Y..., demeurant ... (Orne), 2 / de M. Jacques A..., administrateur judiciaire, demeurant ... à Argentan (Orne), pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de M. Y... et de Mme X..., divorcée Y..., 3 / de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Y... et de Mme X..., divorcée Y..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. A... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raunaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de commerce de Flers, 22 juillet 1993), que par ordonnance du 26 juin 1991 le juge-commissaire du redressement judiciaire de M. Y... et de Mme X... a ordonné la vente par voie d'adjudication amiable d'un immeuble appartenant aux débiteurs ; que le Tribunal a rejeté le recours formé par M. Y... contre cette décision ; qu'à l'appui de son pourvoi en cassation, ce dernier fait valoir qu'en cas d'adjudication amiable, il appartient au juge-commissaire qui la décide d'arrêter lui-même et d'énoncer dans le dispositif de son ordonnance, non seulement la mise à prix, mais également les conditions essentielles de la vente ; qu'en se bornant à décider "que les autres conditions de la vente seront celles de droit commun", transférant ainsi au notaire chargé de l'adjudication le soin de fixer les conditions essentielles de la vente lors de l'établissement du cahier des charges puisque celles-ci doivent y figurer, les juges du fond ont commis un excès de pouvoir au regard des articles 81 et 154 de la loi du 25 janvier 1985, 125 et 132 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce-opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation, les jugements par lesquels le Tribunal statue, comme en l'espèce, sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. A... et M. Z... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Rejette, également, la demande présentée par MM. A... et Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le demandeur, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 641

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