Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-16.432
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.432
Date de décision :
13 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Constantin, Charles Z..., demeurant La Savinaz (Savoie) Villaroger,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1988 par la cour d'appel de Chambéry, au profit :
1°/ de Madame Justine B..., veuve Y...,
2°/ de Monsieur X..., Félix Y...,
3°/ de Monsieur Denis, Constantin Y...,
4°/ de Monsieur Jean-Claude Y...,
5°/ de Monsieur Michel, Maurice Y...,
demeurant tous A... Savignaz (Savoie), Villaroger,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président ; M. Averseng, rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de Me Barbey, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 26 novembre 1961, M. Marcel Y... et M. Z..., agissant en qualité de copropriétaires par indivis de biens immobiliers ayant appartenu aux époux Pierre B..., puis à leurs enfants et notamment à leur fille Prospérine, ont procédé au partage de ces biens ; que rendu entre M. Z... et les héritiers de M. Y..., décédé, l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 9 mai 1988), retenant que cette convention constituait un pacte sur la succession alors non encore ouverte de Mme Prospérine B..., dont M. Z... était légataire universel, en a prononcé la nullité ; Attendu qu'en un premier moyen, M. Z... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas répondu aux conclusions par lesquelles il faisait valoir qu'il avait acquis par usucapion décennale, la propriété des immeubles de Prospérine Marmottan et s'appuyait à cet effet sur un juste titre d'acquisition ; qu'en un second moyen, il reproche à l'arrêt d'avoir encore laissé
sans réponse les conclusions selon lesquelles le partage, spontanément exécuté par les parties contactantes et dont la validité n'avait jamais été contestée, avait ainsi été ratifié ou réitéré par M. Y... et ses ayants droit ; Mais attendu, d'abord, que le juste titre invoqué par M. Z... consistait dans la vente de droits indivis que lui aurait consentie Prospéine B... ; qu'en écartant, à défaut de preuve, la conclusion de cette vente, la cour d'appel a par là-même répondu au moyen tiré de la prescription abrégée ; Attendu, ensuite, que la convention de partage, frappée d'une nullité d'ordre public, n'était pas susceptible de confirmation ; que ce moyen sans portée ne nécessitait pas une réponse et que M. Z..., n'a pas allégué une réitération du partage, postérieure au décès de Prospérine B... ; D'où il suit qu'aucun des deux griefs ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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