Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07201 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGD7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/00665
APPELANTE
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE et Me Camille PERICHON, avocats au barreau de PARIS, toque : K 020
INTIME
Monsieur [H] [N] [Y] [R]
[Adresse 4]
Les [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 501
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 21 septembre 2023 et prorogée au 28 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [R] a été engagé par la société Generali vie (ci-après la société) par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 1993 en qualité de stagiaire du réseau commercial.
En dernier lieu, M. [R] occupait le poste d'inspecteur expert.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [R] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 février 2016 et jusqu'au terme de la relation contractuelle.
Après une visite de pré-reprise, le médecin du travail a rendu le 20 décembre 2016 l'avis suivant : ' (...) Une étude de poste est indispensable pour étudier les conditions de la reprise. La possibilité de reprise au poste antérieur sera précisée à l'issue de la visite de reprise. (...) '.
A l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu le 17 janvier 2017 un avis d'inaptitude ainsi formulé : ' A la suite de l'étude de poste réalisée le 11 janvier 2017 et de l'échange avec M. [W], M. [R] est inapte au poste de commercial (article R. 4624-42 du code du travail). Le salarié pourrait occuper une activité similaire dans un environnement différent (c'est-à-dire dans une autre entreprise) '.
Considérant que son employeur avait commis des manquements à ses obligations, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 31 janvier 2017 aux fins de résiliation de son contrat de travail aux torts de celui-ci.
Par lettre du 2 février 2017, la société a proposé à M. [R] quatre postes de reclassement qu'il a refusés par courrier du 9 février 2017.
M. [R] a été convoqué par lettre du 2 mars 2017 à un entretien préalable fixé au 13 mars 2017.
Par lettre du 16 mars 2017, il a été licencié aux motifs de ' la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail et de l'impossibilité de (le) reclasser sur un poste dans l'Entreprise.'
Par jugement du 30 juillet 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- constaté l'absence de péremption de l'instance ;
- condamné la société Generali vie à lui payer les sommes suivantes :
* 13 632,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 363,22 euros au titre des congés payés y afférents,
* 82 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la décision ;
- ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil ;
- ordonné le remboursement par la société Generali vie aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [R], à concurrence de 1 mois ;
- dit qu'une copie certifiée conforme du jugement sera adressée par le greffe du conseil de prud'hommes de Paris à Pôle emploi ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- débouté M. [R] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Generali vie de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la société Generali vie aux entiers dépens de l'instance.
La société a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 10 août 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Generali vie demande à la cour de :
À titre principal :
- la déclarer recevable en son appel et l'y recevoir ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [R] et l'a condamnée à lui payer les sommes suivantes :
* 82 000 euros à titre d'indemnisation sans cause réelle et sérieuse,
* 13 632,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 363,22 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a également condamnée au remboursement des allocations chômage versées à M. [R] par Pôle Emploi à concurrence d'un mois ;
- le confirmer pour le surplus ;
Y ajoutant,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins à une somme purement symbolique qu'il plaira à la cour de fixer ;
- condamner M. [R] aux entiers dépens de l'instance ;
À titre subsidiaire :
- fixer le salaire de référence de M. [R] à 3 886,57 euros bruts ;
- limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 11 660 euros bruts et l'indemnité au titre des congés payés y afférents à la somme de 1 160 euros bruts ;
- réduire à de plus justes proportions l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du code du travail) au maximum à 23 319,42 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mai 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour de :
- déclarer recevables et bien-fondés les conclusions d'intimé et l'appel incident qu'il a formulés ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* constaté l'absence de péremption de l'instance,
* condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
. 82 000 euros à titre d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 13 632,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 363,22 euros au titre des congés payés y afférents,
. 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* Rappelé que les condamnations de nature contractuelle et ou conventionnelles produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision,
* ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article1343-2 du code civil,
* ordonné le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage qui lui ont été versées, à concurrence d'un mois,
* condamné la société aux entiers dépens de l'instance ;
À titre d'appel incident,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;
- constater notamment que l'employeur a violé son obligation de sécurité de résultat portant protection de la santé psychologique du salarié, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 4121-2 du code de travail, constitutive d'un harcèlement au sens des dispositions de l'article L1152-1 du code du travail ;
En conséquence,
- condamner la société à lui payer la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations de sécurité sur la santé du salarié et le harcèlement subi au regard de la durée de ses arrêts de travail ;
- condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2023.
MOTIVATION
Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité
M. [R] soutient qu'il a été victime d'un harcèlement moral et que la société a manqué à son obligation de prévention et de sécurité.
La société conteste tout manquement à ses obligations.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, il appartient au candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
A l'appui de son allégation de harcèlement moral, M. [R] invoque les faits suivants :
- une rétrogradation et un déclassement progressif ;
- une baisse de rémunération ;
- une absence d'invitation à des réunions ;
- un isolement ;
- un sentiment de rejet ;
- un changement de portefeuille sur deux ans et sans viabilité commerciale ;
- une absence de management.
Il fait valoir que son état de santé s'est dégradé.
La cour relève que s'agissant des faits allégués, M. [R] vise uniquement dans ses écritures et plus particulièrement dans la partie discussion de celles-ci, la lettre que son conseil a adressée à la société le 27 septembre 2016. Cet écrit constitue ses propres dires.
Il ne verse aux débats aucun élément concernant une rétrogradation et un déclassement progressif, une absence d'invitation à des réunions, un isolement, un sentiment de rejet, un changement de portefeuille sur deux ans et sans viabilité commerciale ainsi qu'une absence de management.
S'agissant de la baisse de rémunération qui concerne la garantie mensuelle de salaire qui a diminué selon lui entre le mois de décembre 2015 et le mois de mars 2016, il produit des bulletins de salaire pour l'année 2015 et jusqu'au mois de février 2016 inclus dont il résulte qu'il a perçu jusqu'au mois de novembre 2015 inclus une somme à ce titre de 4 500 euros puis que ce montant a été réduit à 3 900 euros à compter du mois de décembre 2015.
Cependant, ce seul élément de fait présenté par M. [R] ne peut laisser présumer des agissements répétés de harcèlement moral.
Sur le manquement à l'obligation de prévention et de sécurité
M. [R] soutient que la société a manqué à cette obligation car son état de santé est lié à ses conditions d'emploi. Il invoque à ce titre la lettre de son conseil du 27 septembre 2016, son second arrêt de travail intervenu le 17 janvier 2017 et l'attestation de prise en charge du docteur [J] du 23 octobre 2016.
La société fait valoir que la dégradation de l'état de santé de M. [R] n'est pas en lien avec ses conditions de travail et qu'elle démontre avoir mis en oeuvre en son sein, un accord relatif à la prévention des risques psycho-sociaux prévoyant la mise en place de dispositifs d'alerte auxquels il n'a pas eu recours.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
La cour a précédemment retenu qu'il n'était pas établi que M. [R] avait été victime d'un harcèlement moral. Elle constate qu'il était en arrêt de travail depuis le 5 février 2016 et que la société justifie avoir conclu un accord relatif à la prévention des risques psychosociaux le 20 janvier 2015.
Il sera retenu en conséquence que la société n'a pas manqué à son obligation de prévention et de sécurité.
Dès lors, M. [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des obligations de sécurité sur la santé du salarié et le harcèlement subi au regard de la durée de ses arrêts de travail.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu'un salarié sollicite la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Il convient donc en premier lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
M. [R] soutient que la résiliation de son contrat de travail doit être prononcée dans la mesure où la société a manqué à ses obligations contractuelles dès lors qu'il a été selon lui victime d'un harcèlement moral et que la société n'a pas rempli son obligation de prévention et de sécurité ce qu'elle conteste.
Le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour apprécier la gravité des manquements reprochés à l'employeur, le juge prend en compte l'ensemble des événements survenus jusqu'à l'audience ou jusqu'à la rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure.
Seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur des faits, manquements, ou agissements de ce dernier d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La cour a précédemment retenu que M. [R] n'avait pas été victime d'un harcèlement moral et que la société n'avait pas manqué à son obligation de prévention et de sécurité.
Dès lors, M. [R] sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Sur le licenciement
La société soutient que le licenciement de M. [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse car elle n'a pas manqué à son obligation de reclassement. Elle fait valoir qu'elle ne disposait que de possibilités de reclassement limitées compte tenu des restrictions formulées par le médecin du travail qui impliquaient qu'il ne pouvait pas exercer de fonctions de nature commerciale en son sein et des compétences professionnelles de M. [R] exclusivement commerciales. Elle ajoute qu'elle a rempli son obligation de manière loyale et sérieuse et qu'elle l'a poursuivie sa recherche au sein des établissements avec lesquels un permutation d'emplois était possible ce qui lui a permis d'identifier les quatre postes proposés au salarié, conformes selon elle aux préconisation du médecin du travail. Elle précise que ces postes ont été soumis à l'avis des délégués du personnel, avis favorable, et au médecin du travail qui n'a pas émis de réserve. Elle souligne que le code du travail n'impose pas que la demande de reclassement soit formulée par écrit et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas produire les livres d'entrée et de sortie du personnel des différentes entités. Elle fait valoir au visa de l'article L. 1226-12 du code du travail, que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite quand l'employeur a proposé un emploi au salarié en tenant compte de l'avis et des indications du médecin du travail et que le refus du salarié était injustifié.
M. [R] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car la société Generali vie comprend plusieurs dizaines de sociétés et fait partie d'un groupe et qu'elle ne justifie pas avoir recherché sérieusement un poste de reclassement auprès des entités de celui-ci. Il fait valoir que la société ne produit pas les livres d'entrée et de sortie du personnel et que la société ne lui a pas proposé de poste de nature autre que commerciale.
Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Par application des dispositions de l'article L. 1226-2-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article précité, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
La présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce, la société a proposé à M. [R] quatre postes situés dans l'établissement de [Localité 5] : un poste de coordinateur d'opérations d'assurances, deux postes de chargé d'opérations d'assurances, un poste de souscripteur expert, postes que celui-ci a refusés.
Pour renverser la présomption disposée à l'article L. 1226-2-1, il appartient à M. [R] de démontrer que la société ne lui a pas proposé loyalement ces postes notamment en ne tenant pas compte des préconisations et indications du médecin, en lui proposant des postes inappropriés à ses capacités et insuffisamment comparables à l'emploi précédemment occupé.
L'avis d'inaptitude est rédigé en ces termes : ' A la suite de l'étude de poste réalisée le 11 janvier 2017 et de l'échange avec M. [W], M. [R] est inapte au poste de commercial (article R. 4624-42 du code du travail). Le salarié pourrait occuper une activité similaire dans un environnement différent (c'est-à-dire dans une autre entreprise) '.
Il en résulte que M. [R] ne peut pas être affecté dans un poste de commercial au sein de la société Générali Vie mais qu'il peut être affecté dans un tel poste au sein d'une autre société du groupe.
M. [R] soutient que les postes qui lui ont été proposés au sein de l'entreprise étaient des postes de commercial en contravention avec les préconisations du médecin du travail.
Les postes proposés sont les suivants :
- coordinateur d'opérations d'Assurances ' classe 5 ' clients entreprises-dommages ' Opération et Solution d'assurance ' opérations risques entreprises (correspondant à une rémunération fixe brute annuelle pour un temps plein de 32 760 euros + une part variable d'un montant potentiel de 4 010 euros bruts annuels sur les objectifs) ;
- chargé d'opérations d'assurances ' souscripteur ' classe 5 ' Professionnels et petites entreprises ' souscription IARD (correspondant à une rémunération fixe brute annuelle pour un temps plein de 32 760 euros + une part variable d'un montant potentiel de 4 010 euros bruts annuels sur les objectifs) ;
- chargé d'opérations d'assurances ' classe 5 ' univers clients entreprises ' segment entreprises dommages'souscription risques entreprises (correspondant à une rémunération fixe brute annuelle pour un temps plein de 32 760 euros + une part variable d'un montant potentiel de 4 010 euros bruts annuels sur les objectifs) ;
- souscripteur Expert ' classe 6' clients entreprises'clients entreprises Dommages-souscription 'risques entreprise' expertise souscription risques industriels (correspondant à une rémunération fixe brute annuelle pour un temps plein de 40 834 euros + une part variable d'un montant potentiel de 5 800 euros bruts annuels sur les objectifs).
Par courrier du 9 février 2017, M. [R] a refusé ces postes en faisant valoir qu'ils ne relevaient pas pour les trois premiers de sa classe d'emploi, qu'ils relevaient en tout ou partie d'une activité commerciale proscrite par le médecin du travail et que la rémunération proposée pour le dernier poste était inférieure à la sienne.
La cour constate que les postes proposés se situent au sein de l'établissement de [Localité 5], c'est à dire dans l'entreprise dans laquelle le salarié était affecté. L'emploi de M. [R], inspecteur expert, relevait de la classe 6-1 de sorte que les trois premiers postes sont de catégorie inférieure et ne sont pas aussi comparables que possible au poste qu'il occupait précédemment. Il est également établi que la rémunération du quatrième poste de classe indentique proposé est inférieure à celle qu'il percevait dans son poste précédent au vu de ses bulletins de salaire produits. Ce poste n'est pas à ce titre aussi comparable que possible au poste précédemment occupé.
Par ailleurs, il ressort des fiches de postes produites aux débats que le premier poste impliquait une contribution à la qualité de la relation avec les clients, le deuxième une étude et une analyse de l'environnement commercial et le dernier, une contribution à l'animation commerciale des intermédiaires confiés. Il s'en déduit que ces trois postes relevaient d'une activité commerciale proscrite par le médecin du travail dès lors qu'elle se situe dans la même entreprise.
Alors que la société ne conteste pas être composée de plusieurs structures et appartenir à un groupe, elle se contente d'indiquer qu'elle a rempli son obligation de rechercher un reclassement auprès de ses autres établissements avec lesquels une permutation d'emplois est possible sans justifier de l'effectivité de ses recherches notamment par l'envoi de courriers présentant la situation et les compétences de M. [R] alors que cette recherche élargie aurait pu permettre de proposer au salarié des postes comparables à celui qu'il occupait précédemment et conformes aux préconisations du médecin du travail. Elle ne justifie pas plus de l'impossibilité de le reclasser sur d'autres postes que ceux proposés dès lors qu'elle ne verse pas aux débats les documents uniques du personnel.
La société ne peut pas valablement invoquer le fait que M. [R] ne souhaitait pas être reclassé dès lors qu'il a sollicité la résiliation de son contrat de travail le 30 janvier 2017 alors que cette demande était afférente à son emploi au sein de la société en raison de manquements qu'il lui imputait et que l'obligation de reclassement permettait précisément de l'intégrer à d'autres structures.
En conséquence, la cour retient que la société n'a pas proposé loyalement au salarié les quatre postes cités et qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.
Dès lors, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, la société soutient que le salaire moyen de M. [R] pour la période du mois de février 2015 au mois de janvier 2016 inclus, soit les douze mois précédant son arrêt de travail est de 3 886,57 euros et non de 4 544,08 euros comme soutenu par le salarié et retenu par les premiers juges. Elle se prévaut de la mention des salaires sur l'attestation Pôle emploi et fait valoir que M. [R] n'a jamais contesté ces montants.
La cour constate que le montant des salaires des mois de février, mars, avril, mai, juin 2015 et janvier 2016 mentionné sur l'attestation Pôle emploi n'est pas celui indiqué sur les bulletins de salaire. En tenant compte des montants figurant sur ces bulletins de paie établis par l'employeur, une erreur sur l'attestation Pôle emploi ne pouvant pas conduire à la minoration des salaires perçus pas le salarié, le salaire moyen de M. [R] est fixé à la somme de 4 882,26 euros.
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [R], de son âge, 47 ans, de son ancienneté, 23 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, M. [R] justifiant avoir perçu des prestations chômage jusqu'au 14 juin 2019, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article précité, une somme de 82 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société soutient ensuite que l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due par application des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail.
Cependant, lorsque le licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, l'indemnité compensatrice de préavis est due au salarié.
En conséquence par application des dispositions de l'article 67 de la convention collective applicable qui prévoit un préavis de trois mois, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société à payer à M. [R] la somme de 13 632,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 363,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, ce dans la limite de ses demandes.
Leur décision sera confirmée sur ces trois chefs de demande.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
Conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à la société Generali vie de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [H] [R] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d'un mois d'indemnités.
La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante à titre principal, la société Generali vie sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à sa charge.
La société Generali vie sera condamnée à payer à M. [H] [R] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre, la décision des premiers juges étant confirmée sur ces chefs de demande.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code.
La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Generali vie à payer à M. [H] [R] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux-ci dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Generali vie aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE