Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 28 Novembre 2024
Code NAC : 20J
DOSSIER : N° RG 22/03454 - N° Portalis DBXS-W-B7G-HR4H
AFFAIRE : [R] / [I]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties + [13]
Copie certifiée conforme :
Me Stéphanie PIOGER
Me Géraldine MERLE
Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [D] [B] [R]
né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de LA DROME
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [E] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006182 du 11/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 03 Octobre 2024
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [I], de nationalité française, et Monsieur [M] [R], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2000 à [Localité 17] (26), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union :
[W] [R], né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 16] (69),[H] [R], né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 15] (38).
A la suite de la requête en divorce présentée par Madame [Z] [I], le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de VALENCE, par ordonnance après tentative de conciliation en date du 18 Novembre 2020 a notamment :
constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance,autorisé les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets,rappelé les dispositions de l’article 1113 du Code de procédure civile ainsi conçu : « Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance »,rappelé qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,attribué à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal, s’agissant d’un bien qui lui est propre,accordé un délai de trois mois à l’autre époux pour se reloger et en tant que de besoin autorisé son expulsion à l’issue de ce délai,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque Peugeot 3008,dit que l’époux prendra à sa charge le remboursement du crédit afférent à l’achat de ce véhicule, au titre du devoir de secours et donc sans faculté de récompense,constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18h30 au dimanche 18h30,
*la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
*la moitié des vacances scolaires d’été, par quinzaines l’été,1ère quinzaine de juillet et août les années paires, 2ème quinzaine de juillet et août les années impaires,
*à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de la mère,
dit que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances, à 10 heures,dit qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,dit que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,fixé, à compter de la présente décision, à 300 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant [H] ; et en tant que de besoin l'a condamné au paiement de cette somme,rappelé que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,précisé que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l'enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,dit que le père prendra à sa charge les frais de cantine de l’enfant [H],fixé, à compter de la présente décision, à 500 euros par mois la pension alimentaire que Monsieur [M] [R] devra payer à Madame [Z] [I] au titre du devoir de secours, et en tant que de besoin l'a condamné au paiement de cette somme,débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Par acte d'huissier en date du 07 Décembre 2022, Monsieur [M] [R] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions adressées par la voie électronique le 21 Mars 2024, Monsieur [M] [R] sollicite le juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,fixer la date des effets du divorce entre les époux au 18 Novembre 2020,dire et juger que Madame [Z] [I] reprendra l’usage exclusif de son nom après le divorce,débouter Madame [Z] [I] de sa demande de prestation compensatoire,dire, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que la concluante a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,donner acte à Monsieur [M] [R] de la proposition qu’il formule en application de l’article 257-2 du Code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,renvoyer les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,confirmer les mesures provisoires concernant l’enfant commun [H],dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 Mai 2024 Madame [Z] [I] sollicite du juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,fixer la date des effets du divorce au 18 Novembre 2020,dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort,autoriser Madame [Z] [I] à conserver son nom d'épouse,condamner Monsieur [M] [R] au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de la prestation compensatoire,concernant l'enfant [H] :-fixer la résidence au domicile de la mère,
-accorder au père un droit de visite et d'hébergement au profit du père à l'amiable,
-condamner Monsieur [M] [R] au paiement d'une pension alimentaire au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 300 euros par mois tant que l'enfant [H] est à la charge de Madame [Z] [R],
renvoyer les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage ,dire que chaque époux conservera ses dépens.
Il convient de se référer aux conclusions des époux pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée au 05 Juillet 2024 par ordonnance en date du même jour.
L'affaire a été appelée à l'audience du 03 Octobre 2024 et mise en délibéré au 28 Novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort,
Vu l'ordonnance après tentative de conciliation en date du 18 Novembre 2020,
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage annexé à ladite ordonnance,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [Z] [E] [I]
Née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 14]
et de
Monsieur [M] [D] [B] [R]
Né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 19],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement sur leur acte de mariage dressé le 22 Juillet 2000 à [Localité 18] ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
CONSTATE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage,
CONSTATE que les époux ont effectué leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l'ordonnance après tentative de conciliation, soit le 18 Novembre 2020,
DEBOUTE Madame [Z] [I] de sa demande de conserver l'usage de son nom marital et RAPPELLE qu'en application de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE Madame [Z] [I] de sa demande de prestation compensatoire,
FIXE à 300 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l'enfant [H] [R] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à la mère et sans frais pour celle-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [12]
Adresse : [Adresse 6],
Téléphone : [XXXXXXXX03] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
CONSTATE l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant [H] [R] né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 15] (38),
DIT, qu'à compter de la présente décision, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [H] [R] né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 15] (38) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Madame [Z] [I],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courants à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du Code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que le père prendra en charge les frais de cantine de l'enfant [H] le cas échéant,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [Z] [I] et Monsieur [M] [R] à conserver la charge de leurs dépens respectifs, et PRECISE que Madame [Z] [I] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision numéro 2020/006182 du 11 Mai 2021.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES