Cour d'appel, 22 avril 2008. 07/00605
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00605
Date de décision :
22 avril 2008
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 22 AVRIL 2008
No 2008 /
Rôle No 07 / 00605
Christian X...
C /
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE MACIF
Fathi Y...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 08104.
APPELANT
Monsieur Christian X...
né le 21 Septembre 1956 à SFAX, demeurant C / Mr Albert A...-...13007 MARSEILLE
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
ayant Me Robin LECCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE MACIF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, 2 & 4 rue Pied de Fond-79037 NIORT CEDEX 9
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assistée de la SCP BREU M. L-DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Prunelle CEYRAC, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Monsieur Fathi Y...
né le 14 Mars 1974 à SIDI BEL ABDELBASSET / TUNISIE, demeurant ...-13700 MARIGNANE
représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assisté de la SCP BREU M. L-DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Prunelle CEYRAC, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES DU RHONE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, 8 rue Jules Moulet-13006 MARSEILLE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2008.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S É D U L I T I G E
M. Christian X... a été victime, le 20 janvier 2001 à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), d'un accident de la circulation, constitutif d'un accident du travail, dans lequel est impliqué le véhicule terrestre à moteur conduit par M. Fathi Y..., assuré auprès de la S. A. M. A. C. I. F.
Par un premier jugement définitif du 14 octobre 2004, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a reconnu l'entier droit à indemnisation de M. Christian X..., l'a indemnisé de son préjudice matériel et a ordonné son expertise médicale, confiée au Pr Jean-Luc D..., allouant à la victime une provision de 1. 500 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et sursoyant à statuer sur les autres demandes.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 8 juillet 2005.
Par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :
-Dit que M. Fathi Y... est tenu de réparer les dommages subis par M. Christian X... à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 20 janvier 2001,
-Condamné solidairement M. Fathi Y... et son assureur, la S. A. M. A. C. I. F., compte tenu de la créance de l'organisme social, à payer à M. Christian X... la somme de 12. 426 € 53 c. au titre de son préjudice corporel,
-Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de sa décision,
-Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts au-delà d'une année de retard,
-Déclaré sa décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après C. P. A. M.) des Bouches-du-Rhône,
-Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
-Ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
-Condamné solidairement M. Fathi Y... et la S. A. M. A. C. I. F. à payer à M. Christian X... la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile (aujourd'hui Code de procédure civile),
-Condamné solidairement M. Fathi Y... et la S. A. M. A. C. I. F. aux entiers dépens.
M. Christian X... a régulièrement interjeté appel de ce dernier jugement le 11 janvier 2007.
Vu les conclusions de M. Christian X... en date du 23 mai 2007.
Vu l'assignation de la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône notifiée à personne habilitée le 4 juillet 2007 à la requête de M. Christian X....
Vu les conclusions de M. Fathi Y... et de la S. A. M. A. C. I. F. en date du 29 août 2007.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 janvier 2008.
M O T I F S D E L'A R R Ê T
Attendu que la Cour n'est saisie que de l'évaluation et de la liquidation du préjudice corporel de M. Christian X... sur l'appel de ce dernier, étant observé que M. Fathi Y... et la S. A. M. A. C. I. F. concluent pour leur part à la confirmation du jugement déféré.
Attendu qu'il résulte de l'expertise judiciaire que M. Christian X..., né le 21 septembre 1956 et exerçant la profession d'agent de maîtrise, a été victime, le 20 janvier 2001, d'une fracture de la pointe de la rotule droite, traitée orthopédiquement par une immobilisation, et d'une fracture articulaire des deux plateaux tibiaux du genou gauche, ostéosynthésée.
Attendu que l'évolution de ces fractures a été favorable sur le plan orthopédique, le matériel d'ostéosynthèse ayant été retiré en mai 2002, qu'un syndrome anxiodépressif est venu se surajouter au problème orthopédique, nécessitant une prise en charge par antidépresseur, hypnotique et psychothérapie jusqu'à la fin de l'année 2001, relayée ensuite par un traitement spécifique aux bons soins de son médecin traitant.
Attendu que M. Christian X... a été examiné le 14 janvier 2003 par le Dr Vincent E..., mandaté par la S. A. M. A. C. I. F., qui avait retenu une première date de consolidation au 6 janvier 2003, concluant à une I. T. T. du 20 janvier 2001 au 3 février 2002, puis du 22 avril 2002 au 18 septembre 2002, fixant le taux d'I. P. P. à 10 % et évaluant le pretium doloris à 4, 5 / 7 et le préjudice esthétique à 1, 5 / 7.
Attendu que postérieurement à cet examen, M. Christian X... a présenté un épisode douloureux du genou gauche associé à un syndrome anxiodépressif qui a entraîné une rechute d'accident de travail du 29 mars 2003 au 9 décembre 2003, le traitement ayant consisté en une kinésithérapie associée à des antalgiques, anti-inflammatoires et du repos ; que M. Christian X... a repris son travail le 10 décembre 2003.
Attendu que l'expert judiciaire a donc objectivé une aggravation de l'état de santé de M. Christian X... depuis le rapport du Dr Vincent E..., l'arrêt de travail constaté en 2003 étant imputable à l'accident du 20 janvier 2001.
Attendu qu'il conclut à une nouvelle période d'I. T. T. du 29 mars 2003 au 9 décembre 2003, nouvelle date de consolidation, qu'il ne retient pas d'aggravation du taux d'I. P. P. ni du préjudice esthétique mais évalue un nouveau pretium doloris de 2 / 7 et relève l'existence d'un préjudice d'agrément invoqué par la victime (impossibilité d'avoir une activité sportive normale et de pratiquer le footing et la danse).
Attendu que ce rapport d'expertise, complet et documenté, n'est pas sérieusement critiqué et sera donc entériné par la Cour pour l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Christian X....
Attendu que la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n'a pas constitué Avoué mais a fait connaître, le 19 octobre 2007, le montant définitif de ses débours non sérieusement contesté par les autres parties, que du fait de l'entrée en vigueur des modifications apportées par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 sur le recours des organismes sociaux, sa créance doit désormais s'imputer poste par poste.
Les dépenses de santé :
Attendu qu'en l'absence de frais restés à la charge de la victime, ce poste de préjudice, constitué par les frais d'hospitalisation (pour 29. 297 € 68 c.), les frais médicaux et pharmaceutiques (pour 1. 050 € 78 c.), les frais de transport (pour 13. 195 € 48 c.), les frais d'actes de radiologie (pour 190 € 90 c.) et les frais de massage (pour 214 € 20 c.) a été entièrement pris en charge par la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône, qu'il ne revient donc rien à la victime sur ce poste de préjudice.
Les périodes d'incapacité temporaire :
Attendu que selon le rapport d'expertise les périodes d'I. T. T. vont du 20 janvier 2001 au 3 février 2002, du 22 avril 2002 au 18 septembre 2002 et du 29 mars 2003 au 9 décembre 2003, soit une durée totale de 26 mois, qu'il convient de relever que ni le Dr Vincent E... ni le Pr Jean-Luc D... n'ont retenu de période d'I. T. P.
Attendu que M. Christian X... réclame pour l'indemnisation de ses préjudices subis pendant ces périodes à la fois une somme de 100. 000 € non autrement motivée et une somme de 5. 000 € motivée par la gêne dans les actes de la vie courante (étant observé au demeurant qu'il fait également allusion à la gêne dans les actes de la vie courante à l'appui de sa demande de 100. 000 €).
Attendu qu'il n'est pas possible d'indemniser globalement ces deux postes de préjudice puisque, depuis la réforme de la loi du 21 décembre 2006, le recours de l'organisme social, tiers payeur, au titre du versement des indemnités journalières ne peut s'exercer que sur le poste de préjudice relatif à l'incidence professionnelle temporaire.
Attendu qu'il appartient donc à la Cour de distinguer ces deux postes de préjudice.
Attendu qu'en ce qui concerne l'incidence professionnelle temporaire, la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône a versé des indemnités journalières pour un montant global non contesté de 38. 902 € 30 c.
Attendu que pour sa part M. Christian X... ne justifie ni même n'allègue sérieusement de pertes de revenus qui seraient restées à sa charge, ne produisant strictement aucune pièce justificative, qu'ainsi ce poste de préjudice est entièrement pris en charge par la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône et qu'il ne revient rien à ce titre à la victime.
Attendu qu'en ce qui concerne l'indemnisation au titre de la gêne dans les actes de la vie courante pendant les périodes d'I. T. T. (ou déficit fonctionnel temporaire), ce poste de préjudice sera indemnisé sur une base de 700 € par mois, soit à la somme de 18. 200 € (700 x 26).
Attendu en conséquence que pour l'indemnisation pour les périodes d'I. T. T. il sera alloué à M. Christian X... la dite somme de 18. 200 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire et qu'il sera débouté du surplus de ses demandes indemnitaires à ce titre.
L'incidence professionnelle définitive :
Attendu qu'il n'est pas justifié d'un quelconque préjudice professionnel définitif, étant observé que M. Christian X... a pu reprendre définitivement son travail le 10 décembre 2003 et ne produit d'ailleurs strictement aucune pièce sur ce point, qu'il a d'ailleurs déclaré à l'expert judiciaire n'avoir subi aucune perte de salaire à l'occasion de sa reprise du travail, qu'il ne lui revient donc rien sur ce poste de préjudice.
Attendu que conformément à la réforme de la loi du 21 décembre 2006 et à l'avis de la Cour de cassation en date du 29 octobre 2007, la rente invalidité accident du travail versée par la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône, par elle évaluée à la somme de 11. 589 € 98 c. au titre des arrérages échus et à celle de 32. 278 € 96 c. au titre du capital constitutif, doit s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle.
Attendu qu'en l'absence de toute perte de gains professionnels et de toute incidence professionnelle définitive et dans la mesure où cet organisme social n'intervient pas à l'instance et ne demande donc pas à exercer son recours sur un poste de préjudice personnel (tel que le déficit fonctionnel séquellaire notamment), il convient de relever que la créance de la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône relative au service de la rente invalidité accident du travail ne peut s'imputer sur aucun poste de préjudice.
Le déficit fonctionnel séquellaire :
Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base d'une valeur du point d'invalidité de 1. 415 € compte tenu de l'âge de la victime à la date de sa dernière consolidation (47 ans) et de son taux d'I. P. P. (10 %), soit à la somme de 14. 150 €.
Le préjudice au titre des souffrances endurées :
Attendu que le préjudice initial, évalué à 4, 5 / 7 par le Dr Vincent E..., repris par l'expert judiciaire, sera évalué à la somme de 12. 000 €, que le préjudice sur aggravation, évalué à 2 / 7 par l'expert judiciaire, sera évalué à la somme de 3. 000 €.
Attendu que ce poste de préjudice sera donc évalué à la somme globale de 15. 000 €.
Le préjudice esthétique :
Attendu que ce poste de préjudice, évalué à 1, 5 / 7 par le Dr Vincent E..., repris par l'expert judiciaire, sera évalué à la somme demandée de 2. 000 €.
Le préjudice sexuel :
Attendu que M. Christian X... réclame à ce titre une somme de 3. 000 € en alléguant une gêne dans les rapports sexuels sans autrement motiver sa demande et sans produire aucune pièce justificative alors que ni l'expert amiable ni l'expert judiciaire n'ont relevé le moindre préjudice sexuel, qu'il convient en particulier de relever qu'à aucun moment il n'a fait état au cours des opérations d'expertise d'une quelconque gêne dans les rapports sexuels.
Attendu en conséquence que M. Christian X... sera débouté de ce chef de demande.
Le préjudice d'agrément :
Attendu que l'existence d'un tel préjudice, relevé par l'expert judiciaire, n'est pas contestée dans son principe, qu'au vu des constatations expertales (étant relevé que M. Christian X... ne produit aucune autre pièce justificative), la Cour évalue ce poste de préjudice à la somme de 4. 000 €.
Attendu que le préjudice corporel de M. Christian X... sera donc évalué à la somme globale de 53. 350 € (18. 200 + 14. 150 + 15. 000 + 2. 000 + 4. 000) après déduction, poste par poste, de la créance de la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône.
Attendu qu'il est constant que M. Christian X... a perçu des provisions amiables de 20. 000 F. (3. 048, 98 €) le 13 juin 2001 et de 10. 000 F. (1. 524, 49 €) le 7 novembre 2001 ainsi qu'une provision de 1. 500 € en vertu du jugement du 14 octobre 2004, soit au total une somme de 6. 073 € 47 c.
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera infirmé et que, statuant à nouveau, M. Fathi Y... et la S. A. M. A. C. I. F. seront solidairement condamnés à payer à M. Christian X..., en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de 47. 276 € 53 c. en réparation de son préjudice corporel, provisions déduites.
Attendu que cette somme produira intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du présent arrêt, que de ce fait il n'y a pas eu d'intérêts échus depuis plus d'un an et que la demande de capitalisation des intérêts échus au-delà d'une année est sans objet.
Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône.
Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à M. Christian X... la somme de 1. 500 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens.
Attendu que M. Fathi Y... et la S. A. M. A. C. I. F., parties perdantes, seront solidairement condamnés au paiement des dépens de la procédure de première instance, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire, et d'appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.
Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
Évalue le préjudice corporel de M. Christian X... à la somme globale de CINQUANTE TROIS MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS (53. 350 €) après déduction, poste par poste, de la créance de la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône.
Condamne solidairement M. Fathi Y... et la S. A. M. A. C. I. F. à payer à M. Christian X..., en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de QUARANTE SEPT MILLE DEUX CENT SOIXANTE SEIZE EUROS CINQUANTE TROIS CENTS (47. 276 € 53 c.) en réparation de son préjudice corporel, provisions de SIX MILLE SOIXANTE TREIZE EUROS QUARANTE SEPT CENTS (6. 073 € 47 c.) déduites.
Dit que cette somme produira intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du présent arrêt.
Déclare sans objet la demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année.
Déboute M. Christian X... du surplus de ses demandes indemnitaires.
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône.
Condamne solidairement M. Fathi Y... et la S. A. M. A. C. I. F. à payer à M. Christian X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamne solidairement M. Fathi Y... et la S. A. M. A. C. I. F. aux dépens de la procédure de première instance, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire, et d'appel et autorise la S. C. P. BOTTAÏ, BOULAN, GEREUX, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE
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