Texte intégral
23 MAI 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/02249 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWJY
[T] [X]
/
M.D.P.H
jugement au fond, origine pole social du tj de le-puy-en-velay, décision attaquée en date du 14 septembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00009
Arrêt rendu ce VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [T] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Edmond ACHOU, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003089 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
M.D.P.H
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
INTIMEE
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 24 Avril 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 6 octobre 2020, rendue sur recours administratif préalable obligatoire introduit à la suite d'une décision datée du 7 juillet 2020, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la HAUTE-LOIRE a rejeté la demande de Mme [X] tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Par requête du 5 décembre 2020, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY d'une contestation de cette décision de refus.
Par jugement prononcé contradictoirement le 14 septembre 2021, cette juridiction a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [X] ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'instruction médicale ;
- confirmé la décision en date du 6 octobre 2020 de refus d'attribution à Mme [X] de l'allocation aux adultes handicapés aux motifs que son taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79% et qu'elle ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi;
- débouté Mme [X] de ses demandes ;
- condamné Mme [X] aux dépens.
Par déclaration expédiée le 27 octobre 2021, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 11 octobre 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre sociale du 24 avril 2023.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 11 avril 2023, la MDPH de la HAUTE-LOIRE n' a pas comparu à l'audience, ni ne s'y est faite représenter.
PRÉTENTIONS DE L'APPELANTE
Par ses écritures visées le 24 avril 2023, oralement soutenues lors de l'audience, Mme [X] conclut à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- annuler le jugement ;
- annuler la décision en date du 7 juillet 2020 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées portant refus du bénéfice de l'allocation au adultes handicapés et de la décision en date du 6 octobre 2020 de la ladite commission qui la confirme ;
- en conséquence dire qu'elle peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés et ce à compter de la demande de cette dernière soit le 19 novembre 2019 ;
- condamner la MDPH de la HAUTE-LOIRE aux dépens ;
- à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit l'organisation d'une consultation médicale par un médecin agréé.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées de l'appelante, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de ses moyens.
MOTIFS
- Sur la forme :
Selon les dispositions combinées des articles R142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, les recours formés contre les jugements rendus par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires donnent lieu devant la cour d'appel à une procédure orale sans représentation obligatoire.
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, quand bien même l'intimé n'est pas comparant et ne conclut pas, la cour saisie d'un appel doit néanmoins statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelante que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'intimé qui n'a pas conclu, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé s'être approprié les motifs de la décision attaquée.
Nonobstant le défaut de comparution de la MDPH de la HAUTE-LOIRE, qui si elle a informé la cour de son absence à l'audience, n'a toutefois pas sollicité le bénéfice d'une dispense de comparution, il convient donc d'examiner les moyens et prétentions élevés par Mme [X].
- Sur le fond :
Aux termes de l'article L821-1 du code de la sécurité sociale 'toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.'
Pour pouvoir prétendre à l'allocation adulte handicapé, la personne handicapée doit être âgée d'au moins 20 ans et justifier d'un taux d'incapacité d'au moins 80%, tel que fixé par l'article D821-1 du code de la sécurité sociale. L'article L821-2 du code de la sécurité sociale prévoit cependant que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80% fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Pour l'application de cet article, le taux d'incapacité est de 50 % selon les dispositions de l'article D821-1 précité du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, pour réfuter le droit de Mme [X] à être admise au bénéfice de l'AAH, la MDPH de la HAUTE-LOIRE considère que la condition relative à la restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi n'est pas satisfaite.
Les conditions à remplir pour vérifier ce critère sont précisées par l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose : 'pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.'
S'appuyant sur l'analyse de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la MDPH de la HAUTE-LOIRE, par décision du 7 juillet 2020 confirmée le 6 octobre 2020 sur recours préalable, a rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés en retenant que l'évaluation de la situation de Mme [X] ne permettait pas de conclure à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi après avoir pris en compte les conséquences professionnelles liées au handicap et les éléments pouvant les limiter ( aménagements du poste de travail, adaptations des conditions de travail ou toute autre aide dont la mise en place pourrait être envisagée). La MDPH a encore considéré que les éléments liés à la situation de handicap n'interdisaient pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps.
Les éléments médicaux que Mme [X] verse aux débats établissent que suite à un accident survenu en 2012, celle-ci a présenté des cervicalgies très intenses. Une hernie discale cervicale C5-C6 symptomatique a été diagnostiquée et une intervention chirurgicale a eu lieu en septembre 2012. Cette opération n'a pas mis fin aux cervicalgies et en mars 2014, des douleurs aux épaules, de plus en plus intenses et invalidantes, sont apparues, les radiologies pratiquées ayant permis d'identifier des bursites bilatérales.
La gêne consécutive subie dans l'accomplissement des actes de la vie courante n'est pas discutée, et a d'ailleurs été admise par la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans son évaluation de la situation.
Le point de contestation porte sur la caractérisation de la condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Mme [X] estime qu'elle satisfait à cette condition mais ne justifie pas d'éléments contredisant l'appréciation portée par la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur les conséquences de son handicap dans la sphère professionnelle.
Or comme l'ont rappelé les premiers juges, cette commission pluridisciplinaire s'est prononcée dans le même sens à deux reprises en l'espace de quelques mois, avec une composition comportant un médecin rhumatologue différent.
Le certificat médical produit au soutien de la demande déposée auprès de la MDPH ne relève aucune difficulté sur la mobilité, notamment sur l'action de préhension de la main dominante et non dominante, ni sur la communication et la cognition. S'il retient un retentissement des troubles présentés sur la recherche d'emploi ou le suivi de formation, il n'exclut pas la capacité de travailler, se limitant à conclure à une adaptation nécessaire.
Le courrier du docteur [V] rédigé le 17 février 2022 ne met pas en évidence d'aggravation des douleurs chroniques au niveau cervical avec irradiation dans les deux membres supérieurs sous forme de parasthésie et Mme [X] ne fournit en définitive aucun élément pouvant amener à considérer que son état de santé et ses effets sur ses conditions d'accès à l'emploi n'ont pas été correctement appréciés.
Certes, les motifs adoptés par la MDPH pour expliquer ses décisions de rejet ne précisent pas en détail les adaptations et aménagements de poste qui seraient nécessaires, mais d'une part il n'est pas fait obligation à la MDPH de motiver ses décisions en atteignant ce niveau de détails et d'autre part, ce grief est sans incidence dès lors qu'au vu des éléments d'appréciation soumis aux débats, il demeure établi que l'accès à l'emploi, quoique impacté, n'est pas restreint de façon substantielle au sens des dispositions précitées.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris qui a, à juste titre, écarté la demande d'admission au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et rejeté la demande subsidiaire aux fins de consultation, une mesure d'instruction n'ayant pas vocation à suppléer la carence de l'appelante dans la production d'éléments pertinents combattant utilement les conclusions issues de l'évaluation de sa situation de handicap par la commission des droits et de l'autonomie et des personnes handicapées.
En outre, la demande d'annulation du jugement ne peut qu'être rejetée dès lors qu'aucune cause valable de nullité du jugement n'est invoquée.
Compte tenu de la solution du litige, les dépens de la procédure seront supportés par Mme [X], tant en première instance qu'à hauteur d'appel, la disposition conforme du jugement entrepris étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
- Condamne Mme [T] [X] aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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