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Cour de cassation, 15 novembre 2006. 05-84.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-84.222

Date de décision :

15 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Driss, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2005, qui, pour outrage et violences à personnes chargées d'une mission de service public, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels en demande et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1er, et 433-5 alinéa 1er, 4 du code pénal ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 222-13, alinéa 1er, et 433-5 alinéa 1er, 4 du code pénal ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Driss X... coupable d'outrages et violences sur des personnes chargées d'une mission de service public, l'arrêt attaqué relève que les deux victimes, respectivement hôtesse d'accueil et responsable d'une agence d'Electricité de France, "participaient à des titres différents à la gestion et au bon fonctionnement de cette agence de cet établissement public chargé d'une mission de service public" et qu'elles ont été agressées dans l'exercice de leurs fonctions ; Mais attendu qu'en se bornant à déduire la qualité de personnes chargées d'une mission de service public de la seule appartenance des deux victimes à Electricité de France, sans caractériser les actes accomplis personnellement par chacune d'elles, se rattachant directement à l'exécution de l'une des missions de service public spécifiquement imparties à cette société, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 1er juin 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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