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Cour d'appel, 13 mai 2008. 06/04657

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/04657

Date de décision :

13 mai 2008

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Texte intégral

R. G : 06 / 04657 CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON 18 octobre 2006 Section : Commerce SA MIDI AUTO C / X... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 MAI 2008 APPELANTE : SA MIDI AUTO 100, chemin Grand Gres 84300 CAVAILLON représentée par la SCP FIDAL, avocats au barreau de BRIVE substituée par Maître Hélène MALDONADO, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉ : Monsieur Manuel X... ... ... 84200 CARPENTRAS comparant en personne, assisté de Maître Philippe MOURET, avocat au barreau D'AVIGNON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Régis TOURNIER, Président Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller GREFFIER : Madame Anne GIARD, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé, DEBATS : à l'audience publique du 07 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2008, ARRET : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 13 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats, FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur X... a été engagé à compter du 11 mars 2002 en qualité de mécanicien-expert par la SARL MIDI AUTO. À compter du 16 février 2004 il était affecté comme responsable préparation véhicules dans l'établissement de Cavaillon au coefficient 12. Il était élu membre du comité d'entreprise de l'U. E. S. de Midi Auto Avignon et Cavaillon et était par ailleurs membre du CHSCT. Le 29 mars 2005, au cours d'une réunion du CHSCT, Monsieur X... était amené à formuler quelques observations d'ordre matériel concernant les conditions de travail. Le 30 mars 2005 se tenait une réunion regroupant les responsables du service " vente de pièces et accessoires " dont Monsieur X... ; au cours de cette réunion étaient repris les points évoqués la veille concernant les mesures d'hygiène et de sécurité d'une part, et les faibles résultats enregistrés par le site de Cavaillon d'autre part. Le 31 mars 2005, Monsieur X... adressait à son employeur un document mentionnant l'utilisation de sept heures de délégation pour la journée du 1er avril 2005. Le 23 mai 2005, la société Midi Auto Cavaillon saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon pour obtenir le remboursement des heures de délégation qu'elle estimait avoir été prises à des fins personnelles par Monsieur X.... À cette occasion ce dernier revendiquait l'échelon 23 correspondant à des fonctions d'agent de maîtrise et la condamnation de son employeur à lui payer les sommes de : -5. 734, 00 euros à titre de rappel de salaire -573, 40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire -10. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination -5. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral -1. 500, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 18 octobre 2006, le conseil a : - dit que Monsieur X... a utilisé ses heures de délégation conformément à son mandat, - débouté la SA MIDI AUTO CAVAILLON de ses demandes, - ordonné à la SA MIDI AUTO CAVAILLON d'attribuer à Monsieur X... l'échelon 20 catégorie maîtrise, - ordonné la délivrance de bulletins de paie rectifiés en conséquence, - condamné la SA MIDI AUTO CAVAILLON à payer à Monsieur X... la somme de 500, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que Monsieur X... n'a pas fait l'objet de discrimination, - débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes, Par acte du 29 novembre 2006 la SA MIDI AUTO CAVAILLON a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions développées à l'audience, elle demande à la cour de : - réformer la décision déférée, - dire et juger que Monsieur X... n'a pas utilisé ses heures de délégation prises le 1er avril 2005 dans le cadre de son mandat, - le condamner à rembourser à la société SA MIDI AUTO CAVAILLON la somme de 93, 70 euros correspondant à sept de travail outre les charges patronales, - dire que les fonctions de Monsieur X... ne relèvent pas du statut d'agent de maîtrise, - confirmer qu'il n'est dû aucun rappel de salaire, - condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 1. 500, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur X..., reprenant ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité de la cour : - la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré qu'il avait utilisé ses heures de délégation dans le cadre de son mandat et a débouté la SA MIDI AUTO CAVAILLON de ce chef, - la réformation pour le surplus, - de dire et juger qu'il devait bénéficier de l'échelon 23, qualité agent de maîtrise, à compter du 16 février 2004, - condamner la SA MIDI AUTO CAVAILLON au paiement des sommes suivantes : -5. 734, 00 euros à titre de rappel de salaire -573, 40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire -10. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination -5. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral -à défaut, dire et juger qu'il devait bénéficier de l'échelon 20 à compter du 16 février 2004, - ordonner la rectification de ses bulletins de paie sous astreinte de 100, 00 euros par jour de retard, - dire et juger que les sommes produiront intérêts à compter de la demande en justice, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner la SA MIDI AUTO CAVAILLON au paiement de la somme de 2. 000, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les heures de délégation Il appartient à l'employeur qui conteste l'utilisation des heures de délégation de démontrer qu'elles n'ont pas été utilisées conformément au mandat exercé par le salarié. En l'espèce, la SA MIDI AUTO CAVAILLON entend tirer de la coïncidence entre les dates de la réunion des ventes des accessoires du 30 mars 2005, au cours de laquelle avait été rappelé à Monsieur X... l'insuffisance de ses résultats, et l'avertissement, le 31 mars 2005, d'une utilisation de sept heures de délégation pour la journée du 1er avril, la démonstration que ces heures ont été utilisées dans un but personnel étant précisé que Monsieur X... aurait menacé que si le compte rendu de la réunion du 30 mars n'était pas annulé il suspendrait son activité pour la journée du 1er avril 2005. Outre que la réalité de ces propos n'est pas rapportée, l'employeur ne démontre pas pour autant que Monsieur X... aurait utilisé ces heures de délégation à des fins personnelles. Monsieur X... avait indiqué alors qu'il devait se rendre auprès de l'inspecteur du travail, ce qui n'est au demeurant pas discuté, il justifie par ailleurs s'être rendu ensuite à l'Union Locale CFDT de Carpentras. Le fait pour le salarié de menacer de s'absenter dans le cadre de ses heures de délégation pour quelque motif que ce soit n'a pas pour effet de retirer à l'utilisation de ces heures la présomption d'un usage conforme au mandat en vertu duquel elles sont prises. Sur la classification Monsieur X..., qui bénéficiait depuis le 16 février 2004 de la qualification de responsable préparation de voiture correspondant à l'échelon 12 de la convention collective nationale des Services de l'automobile, soutient qu'il devait relever de l'échelon 23 de cette même convention. Les fonctions de Monsieur X... consistent à préparer les véhicules en vue de leur vente (essais, vérifications, information du client...) et, par extension, il percevait une commission sur les ventes d'accessoires lors des ventes. L'échelon 23 est applicable pour un salarié dont " la compétence permet la résolution de problèmes présentant des aspects à la fois techniques, commerciaux et administratifs avec appréciation des coûts des solutions. Autonomie importante dans la responsabilité de l'organisation du travail, souvent caractérisée par l'encadrement technique d'ouvriers et employés, directement ou par l'intermédiaire de la maîtrise d'échelons inférieurs. Il est placé sous l'autorité d'un cadre ou du chef d'entreprise lui-même ". Monsieur X... n'encadre aucune équipe, l'organigramme de la société indique qu'il n'a personne sous ses ordres. La gestion des stocks est dévolue au chef de magasin. Il ne précise pas en quoi il est amené à régler des problèmes à la fois techniques, commerciaux et administratifs. Au demeurant il a commencé dans un premier temps à revendiquer le coefficient 20 qui n'engendrait aucune différence de salaire. C'est par une juste appréciation des faits de l'espèce que les premiers juges ont estimé que le salarié devait se voir affecter le coefficient 20 nécessitant " une très large compétence dans sa spécialité et techniques voisines le rendant apte à l'exécution de tâches complexes ". Sur la discrimination Monsieur X... fait valoir deux arguments à l'appui de ses prétentions formulées à ce titre : - l'employeur aurait assimilé son comportement à des faits de " collaboration " lors de la réunion du 29 mars 2005, - une altercation survenue avec un autre salarié, Monsieur B..., qui aurait proposé à Monsieur X... de " sortir pour s'expliquer ". Ces éléments, purement ponctuels, ne peuvent à eux seuls établir l'existence d'une attitude discriminatoire de la part de l'employeur qui relève à juste titre que l'appelant opère une confusion entre discrimination et harcèlement moral, ce dernier supposant la réitération des actes dénoncés. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'appelante aux éventuels dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.

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