Tribunal Administratif de Toulon, 21 février 2025. 2302523
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2302523
Date de décision :
21 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A B, représenté par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle l'université de Toulon lui refuse sa candidature en Master 2 mention " droit notarial " et le place sur liste d'attente ;
2°) d'enjoindre à l'université de Toulon de l'inscrire en deuxième année du master mention " droit notarial " au titre de l'année 2023/2024 dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'université de Toulon à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La requête a été communiquée de manière régulière à l'université de Toulon. Aucune observation n'a été produite.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n°2302528 enregistrée le 2 août 2023 par laquelle M. B demande la suspension de la décision du 21 juin 2023.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Toulon.
Fait à Toulon, le 21 février 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°230252300
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