Cour de cassation, 15 octobre 1991. 90-10.802
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.802
Date de décision :
15 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lagun et compagnie SNC, dont le siège social est à Saint-Jean de Luz (Pyrénées-Atlantiques), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1989 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de :
1°/ M. X..., demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Lagun et compagnie SNC,
2°/ M. Y..., demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), 4, place du Château, pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Lagun et compagnie SNC,
3°/ la société Groupe ISARD, dont le siège social est à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), centre Le Forum, route des Pontots, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Lagun et compagnie SNC, de Me Ancel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la société Lagun et compagnie (la société Lagun), mise en redressement judiciaire, demande la cassation d'un arrêt (Pau, 27 juillet 1989) qui a déclaré mal fondé l'appel nullité interjeté par elle à l'encontre d'un jugement ayant arrêté le plan de cession de l'entreprise au profit de la société Groupe ISARD, avec faculté de substitution au profit de toute personne physique ou morale ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Groupe ISARD avait retiré son offre, la cour d'appel a, compte tenu de cette défection, renvoyé l'affaire devant le tribunal pour qu'il soit statué par celui-ci sur l'issue de la procédure de redressement judiciaire ; que, dès lors, la société Lagun est sans intérêt à se pourvoir contre la partie de l'arrêt ayant rejeté son appel nullité ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société Lagun et compagnie SNC, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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