Texte intégral
ARRET N°499
N° RG 23/02350 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G43X
E.U.R.L. EURL BLANC FJ
C/
S.A.S. SOREGIES SERVICES
S.A. AXA FRANCE IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT RECTIFICATIF DU 28 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02350 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G43X
Suivant requête déposée le 02/10/2023 en omission de statuer concernant l'arrêt rendu le 26/09/2023 par la cour de céans
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
E.U.R.L. EURL BLANC FJ
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Nicolas CHAN de la SELARL ELIGE DEUX-SEVRES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DEFENDERESSES A LA REQUETE:
S.A.S. SOREGIES SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Alexandre BRUGIERE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
S.A. AXA FRANCE IARD RCS NANTERRE
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée sans audience, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, devant la cour composée de ;:
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
M. Dominique ORSINI, Conseiller
Mme Anne VERRIER, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER: Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt du 26 septembre 2023 (RG n°22/00065)
Vu la requête en omission de statuer en date du 2 octobre 2023 formée par le conseil de l'eurl Blanc qui fait valoir que la cour a omis de statuer sur la demande d'indemnité de procédure formée dans les conclusions signifiées le 14 avril 2023
Vu le courrier du greffe en date du 4 octobre 2023 sollicitant l'avis des conseils des sociétés Soregies Services et Axa France Iard, courrier resté sans réponse.
-sur l'omission de statuer
L'article 463 du code de procédure civile dispose: la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il ya lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi de cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Il résulte du dispositif des dernières conclusions signifiées le 14 avril 2023 par l'eurl Blanc qu'elles concluaient à la condamnation in solidum de la société Soregies Services et de la société Axa France Iard à à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de réparer cette omission et de condamner in solidum les sociétés Soregies Services et Axa France Iard à payer à l'eurl Blanc la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera ajouté en ce sens au dispositif de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement,
-complète l'arrêt du 26 septembre 2023 ( 22/00065 ) en ce qu'il convient de lire
en page 18 :
au lieu de
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne in solidum la société Soregies Services et la société Axa France Iard à payer à l'eurl Blanc la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
cet arrêt demeurant pour le surplus sans modification.
-dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée
-rappelle que cette décision rectificative doit être notifiée comme l'arrêt rectifié
-laisse par application de l'article R 93 du code de procédure pénale les dépens de la présente instance rectificative à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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