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Cour de cassation, 04 octobre 1989. 85-46.536

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-46.536

Date de décision :

4 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur A... Maurice, demeurant immeuble Balzac, appartement 19, ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1985 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société anonyme ROSAY, 22 et 24, avenue du Président Wilson, Montivilliers (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Saintoyant, Zakine, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 octobre 1985) et la procédure, que M. A..., engagé en 1971 par la société Rosay en qualité de couvreur a été victime en septembre 1983 d'une crise comitiale ; que le médecin du travail après l'avoir, le 26 octobre 1983, déclaré "apte au sol jusqu'à avis complémentaire" devait, au mois de décembre suivant et en raison de l'existence d'un chantier répondant aux exigences de sécurité, l'autoriser à travailler sur les toitures-terrasses, avec accès par escaliers intérieurs, solution reprise par l'avis du 19 mars 1984 qui spécifiait "apte au sol, apte au travail sur terrasse comportant des protections fixes, réglementaires en attendant l'avis spécialisé sollicité" ; qu'après l'avoir convoqué, le 27 mars 1984 à un entretien fixé au 30, la société avisait M. A..., le 4 avril 1984, de la rupture de son contrat pour force majeure liée à son inaptitude ; qu'entre temps et le 2 avril, le dernier avis du médecin du travail devait ainsi conclure "inapte couvreur à reclasser actuellement hors profession" ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui constatait que, lors du licenciement, l'inaptitude du salarié n'avait pas été "saisie comme totale et définitive", n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en s'abstenant de rechercher si la rupture du contrat se trouvait imposée par les nécessités de la bonne marche de l'entreprise ; alors, d'autre part, qu'il appartenait à la société Rosay, qui invoquait la force majeure, de prouver qu'elle était dans l'impossibilité d'assurer à son salarié, conformément aux propositions du médecin du travail, l'exécution de travaux sur terrasses comportant des protections fixes réglementaires ; qu'ainsi, en déboutant le salarié de ses demandes aux motifs qu'il n'était pas établi que l'employeur eût été en mesure de l'occuper à de tels travaux, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 315 du Code civil ; Mais attendu qu'eu égard aux éléments de la cause, la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que l'employeur ne se trouvait plus en mesure de maintenir au profit du salarié, même au moyen d'une affectation provisoire, des conditions de travail compatibles avec son aptitude physique diminuée ; qu'en l'état de ces constatations dont il résultait qu'en l'absence de tout poste de travail la mesure prise était imposée par la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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