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Cour de cassation, 08 mars 1995. 95-60.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.126

Date de décision :

8 mars 1995

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Texte intégral

Sur les trois premiers moyens : Attendu, selon le jugement (tribunal d'instance de Y..., 31 janvier 1995), que la commission administrative de la commune de Y... a refusé l'inscription sur la liste électorale de cette commune des époux X... ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, auraient été violés les articles L. 25, L. 27 et R. 14 du Code électoral, en ce que le tribunal d'instance a adressé, le 18 janvier 1995, un avis pour réquisition dans cette affaire au Parquet du tribunal de grande instance de Y... ; alors que, d'autre part, auraient été violés les articles L. 25, L. 27 et R. 14 du Code électoral par des conclusions prises par le procureur de la République ; alors, enfin, que la défense n'ayant pas eu connaissance des conclusions du ministère public, les droits de la défense auraient été violés ; Mais attendu que le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication et que le juge peut d'office décider la communication d'une affaire au ministère public ; d'où il suit que le Tribunal, qui a communiqué la demande des époux X... au procureur de la République de Y..., compétent pour exercer les fonctions de ministère public devant ce Tribunal par application de l'article L. 311-15 du Code de l'organisation judiciaire, et qui a constaté que l'avis de ce procureur versé au dossier a été connu des époux X... qui ont conclu sans se prévaloir de la tardiveté, n'a violé aucun des textes visés aux moyens ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que M. X..., dont la profession est " son activité politique ", aurait son principal établissement à Y... où il a l'intention de conduire une liste aux élections municipales et où il serait éligible ; qu'il est locataire dans cette commune d'un appartement où il aurait, avec son épouse et son enfant, son domicile réel et où ils habiteraient depuis 6 mois au moins ; qu'enfin, le jugement aurait violé l'article L. 11.2° du Code électoral ; Mais attendu qu'ayant relevé que, selon le constat d'huissier, les chambres de l'appartement servant de permanence électorale à M. X... ont été transformées en bureaux et ayant estimé que, même si un couple pouvait loger dans cet appartement, rien n'y dénotait la présence d'un enfant en bas âge, le Tribunal a souverainement apprécié que les époux X... n'apportaient pas la preuve qu'ils étaient domiciliés à Y... ; Qu'enfin, il n'est ni justifié ni même allégué que M. X... serait inscrit pour la cinquième année consécutive au rôle d'une des contributions directes de la commune ; d'où il suit que l'article L. 11.2° du Code électoral n'est pas applicable ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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