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Cour de cassation, 05 décembre 1996. 94-45.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.138

Date de décision :

5 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société MC Topics, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, Chagny, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de la SCP Gatineau, avocat de la société MC Topics, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. A..., ancien salarié de la société MC Topics, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1994), de l'avoir débouté d'une demande de rappel de salaires, primes et congés payés, alors que, selon le moyen, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles 1134 du Code civil et 109 du Code de commerce, l'arrêt qui considère que M. A... n'établissait pas que son contrat de travail prévoyait une commission de 1 % sur le chiffre d'affaires ainsi qu'une prime sous forme de treizième mois, faute de s'être expliqué sur le contenu des attestations, versées aux débats et retenues par les premiers juges, des 1er juin 1991 et 19 février 1992 de Mlle X..., ancienne secrétaire de Technofroid, déclarant avoir, sur ordres de la direction, tapé l'avenant du 22 mai 1989, lequel comprenait notamment le pourcentage sur le chiffre d'affaires et le treizième mois, et en avoir remis une photocopie à M. A... et l'original au directeur, du 25 octobre 1991 de M. E..., ancien magasinier, relatant avec précision avoir assisté à la remise par la secrétaire à M. A... du contrat de travail et avoir pris connaissance de ce document qui mentionnait "le 1 % sur le chiffre d'affaires et le treizième mois", du 18 octobre 1991 de M. G..., ancien responsable du service après-vente, qui confirmait les termes de l'attestation de M. E..., et du 1er décembre 1991 de M. F... qui relatait qu'à chaque réclamation verbale de M. A... concernant sa rémunération sur le chiffre d'affaires, il lui était répondu par la direction qu'il fallait attendre des jours meilleurs; que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a omis de prendre en considération la circonstance, invoquée par le salarié dans ses écritures et retenue par les premiers juges, que la direction de la société Technofroid n'avait pas donné de réponse écrite aux courriers des 17 janvier 1991 et 11 juin 1991 par lesquels M. A... réclamait son pourcentage sur le chiffre d'affaires et son treizième mois; qu'en outre, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui omet de s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de M. A... faisant valoir que les témoignages des chefs comptables étaient particulièrement intéressants du fait qu'ils étaient fondés sur les constatations qu'ils avaient faites en consultant le dossier de M. A... dans le cadre de ses fonctions, M. F..., ancien chef-comptable de Technofroid ayant déclaré que ce dossier contenait une lettre d'embauche et un contrat de travail et que la rémunération du salarié comprenait "un fixe mensuel, un pourcentage sur le chiffre du service après-vente et un forfait pour frais" et M. B..., chef-comptable de MC Topics, ayant certifié que pour établir le solde de tout compte de M. A... il avait été "amené à consulter son dossier dans lequel figure sa lettre d'embauche datée du 20 mai 1989 accompagnée du contrat de travail de cette même personne, M. André A..., ledit contrat est daté du 22 mai 1989, sur ce contrat était bien stipulé qu'outre sa rémunération brute et son forfait d'indemnité net, M. A... devait percevoir une prime de treizième mois, ainsi qu'une commission calculée au taux de 1 % sur le chiffre d'affaires du service après-vente de la société Technofroid", que M. D..., employé technico-commercial de MC Topics, attestait qu'il avait été témoin à "diverses reprises (pratiquement à chaque paie) d'interlocutions entre M. A... et MM. C... et Y..., directeurs de Technofroid, sur son pourcentage impayé, dès son arrivée, en mars 1991, M. Z... s'est entendu déclarer par M. A..., en réunion d'encadrement, son problème avec l'ancienne direction pour percevoir ses commissions", et que M. G..., qui partageait son bureau à Villeneuve d'Ascq avec M. A... attestait que, le 21 octobre 1991, ce dernier avait reçu un appel téléphonique de M. Z... lui fixant un ultimatum pour le soir même pour qu'il signe son nouveau contrat de travail en renonçant à sa créance; qu'enfin, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1134 du Code civil et 109 du Code du commerce, l'arrêt qui retient sa solution sans s'expliquer sur la constatation de fait des premiers juges que la société MC Topics n'en avait contesté les clauses litigieuses pour la première fois que le 15 octobre 1991; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, lesquels ont répondu aux conclusions, ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à la société MC Topics la somme de 13 046 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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