Cour d'appel, 22 mars 2024. 24/00212
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00212
Date de décision :
22 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 MARS 2024
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz,
Dans l'affaire N° RG 24/00212 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEDN ETRANGER entre :
Le procureur de la République
Et
M. [I] [O]
né le 19 avril 1977 à [Localité 2] en GEORGIE
de nationalité Géorgienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu l'ordonnance rendue le 21 mars 2024 à 11h57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [I] [O] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 1] et notifiée le même jour à 12h10 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 21 mars 2024 à 15h50, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 15h58 ;
Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ;
Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à M. [I] [O] le 21 mars 2024 à 16H45 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande ;
Vu les notifications du recours suspensif du 21 mars 2024 effectuées par le parquet:
- à M. [I] [O] à 16h45
- à Me Siaka KONE, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [I] [O], par courriel à 15h58
- au préfet de la Nievre, par courriel à 15h58
Constatant l'absence d'observations faite par l'étranger ou son conseil dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
En l'espèce, Monsieur [O] est dépourvu de garanties suffisantes de représentation dans la mesure où le relevé de son casier judiciaire fait apparaître qu'il ne s'est pas présenté à sept audiences correctionnelles ; c'est ainsi notamment que la condamnation du 12 mai 2022 n'a pu être notifiée que le 29 novembre 2023, soit une attitude qui démontre une propension à ne pas respecter ses contraintes judiciaires ; par ailleurs, les 14 condamnations dont il a fait l'objet établissent la menace grave à l'ordre public que Monsieur [O] représente.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de suspensiond des effets de l'ordonnance de ce jour ayant prononcé sa remise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz en date du 21 mars 2024 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de M. [I] [O] et ordonné sa mise en liberté,
ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [I] [O] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention,
AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le vendredi 22 mars 2024 à 11h00 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
La conseillère,
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