Cour de cassation, 16 février 1994. 90-42.095
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.095
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Q/90-42.095 formé par Mme Josette X... épouse Y..., demeurant Le Rocher, Fontanil, Cornillon, à Saint-Egrève (Isère),
II - Sur le pourvoi n° Z/90-42.587 formé par la Banque populaire de la région dauphinoise, société anonyme, dont le siège est ..., à Montfleury, La Tronche (Isère), en cassation d'un arrêt rendu entre elles le 8 février 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale),
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la Banque populaire de la région dauphinoise, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s Q/90-42.095 et Z/90-42.587 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 février 1990), qu'employée depuis le 17 avril 1978, par la Banque populaire de la région dauphinoise, Mme Y... a été licenciée le 17 septembre 1987 pour "absences répétitives et de très longue durée entraînant une gêne insupportable dans le service" ;
Sur le pourvoi n° Z/90-42.587, formé par l'employeur :
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'intéressée des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions d'une convention collective instituant une garantie d'emploi au profit du salarié absent pour cause de maladie prolongée ne font pas obstacle à ce que l'employeur licencie un salarié dont les absences répétées et de longue durée entraînent une grave perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 65 et suivants de la convention collective des banques populaires et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la convention collective en prévoyant deux causes spécifiques de licenciement (article 48) permettant l'allocation d'indemnités conventionnelles spéciales (article 58) n'a pas eu pour objet d'interdire les licenciements pour les causes de droit commun et encore moins de priver le juge du droit d'apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en affirmant que le licenciement de Mme Y... serait abusif au seul motif que la convention collective ne prévoit pas le licenciement pour absences répétées désorganisant gravement l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 29, 30, 31, 32, 42, 58, 65 de la convention collective des banques populaires et L. 122-1, L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, l'inobservation par l'employeur des
dispositions protectrices de la convention collective relatives au licenciement ouvre droit à des dommages-intérêts dont le juge apprécie le montant, mais ne confère pas au licenciement un caractère abusif ;
Mais attendu que l'article 48 de la convention collective de travail du personnel des banques limitant les causes de licenciement d'agents titulaires, à l'exception des agents réengagés exceptionnellement et temporairement après la liquidation de leur retraite, à l'insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle, sous réserve de l'application des dispositions des articles 29 et 30, et à la suppression d'emploi, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'employeur ne pouvait se prévaloir des absences répétées et de longue durée désorganisant l'entreprise pour justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée, six mois de salaire au taux plein et six mois de salaire au taux de 50 %, en application de l'article 65 de la convention collective et une indemnité légale de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les indemnités de congé maladie prévues à l'article 65 de la convention collective cessent d'être dues par l'employeur lors de la rupture du contrat de travail, dont les conséquences sont réparées par le versement au salarié de ses indemnités de rupture et, le cas échéant, d'une indemnité pour licenciement abusif ; qu'en condamnant la Banque populaire à verser à Mme Y... le maximum des indemnités de congé maladie prévues à l'article 65 de la convention collective aux seuls motifs qu'elle avait plus de 20 ans d'ancienneté, sans préciser à quel titre et pour quelle période la salariée avait droit au paiement de ces indemnités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 du chapitre "Dispositions diverses" de la convention collective, la notion d'ancienneté doit s'entendre "pour l'application des articles 58 (indemnité de licenciement),..., 65 (congés de maladie), de l'ancienneté dans le Crédit populaire" ;
qu'en déclarant que Mme Y... était fondée à se prévaloir de l'ancienneté "aux points" que lui avait reconnue la banque lors de son embauche afin de tenir compte de sa pratique professionnelle antérieure de 14 ans au Crédit agricole, laquelle ne correspondait pas à un service effectif de la salariée à l'intérieur du Crédit populaire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu, d'abord, que l'employeur n'ayant contesté devant les juges du fond que la durée de l'indemnisation à laquelle la salariée pouvait prétendre, la cour d'appel n'était pas tenue d'apporter des précisions qui ne lui étaient pas demandées ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la banque avait recruté la salariée en lui maintenant le bénéfice de son ancienneté, acquise dans d'autres établissements bancaires, sans restriction quant à son domaine d'application ;
D'où il suit que le deuxième moyen n'est pas fondé et que le troisième moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation, est irrecevable ;
Sur le pourvoi n° Q/90-42.095 formé par la salariée :
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que si la convention collective prévoyait une indemnité de licenciement plus favorable que celle résultant de la loi au profit des salariés licenciés dans les hypothèses de licenciement prévues par ladite convention et énumérées à l'article 48, tandis que ceux en congé pour maladie bénéficiaient des dispositions encore plus favorables de l'article 67 prohibant leur licenciement, la cour d'appel ne pouvait déduire du silence de l'article 48, quant à l'hypothèse d'un licenciement intervenu en violation de l'article 67, que l'indemnité conventionnelle n'était pas même due alors qu'elle l'était a fortiori, sans violer les articles 1134 du Code civil et 58 de la convention collective ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 48 de la convention collective que seuls les salariés, licenciés pour les motifs que ce texte prévoit, ont droit à l'indemnité de licenciement fixée par l'article 58 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité de fin de carrière prévue par la convention collective en son article 52.II 9 , alors, selon le moyen, que Mme Y... soutenait dans ses conclusions laissées sans réponse que la violation par l'employeur des dispositions de la convention collective instaurant une garantie d'emploi en cas d'arrêt de travail pour maladie ne pouvait permettre à celui-ci de se soustraire aux dispositions de l'article 52.II 9 de ladite convention, dont elle aurait bénéficié si l'employeur n'avait pas irrégulièrement mis fin à son contrat ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et affecté son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 135-3 et L. 135-6 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que l'article 52.II 9 réservait l'indemnité de fin de carrière aux agents partant en retraite avec droit à pension immédiate, la cour d'appel a décidé, à bon droit, répondant aux conclusions invoquées, que l'intéréssée, licenciée, n'avait pas droit à cette indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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