Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/06317
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZGF
AFFAIRE :
[V] [C]
...
C/
[Z] [H] épouse [GK]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2021 par le TJ de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 19/01232
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Frédérique THUILLEZ
Me Cécile FLECHEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [C]
née le [Date naissance 16] 1941 à [Localité 38]
[Adresse 28]
[Localité 24]
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 15] 1947 à [Localité 39]
[Adresse 33]
[Localité 8]
Monsieur [O] [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 41]
[Adresse 21]
[Localité 23]
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 12] 1973 à [Localité 36]
[Adresse 13]
[Localité 22]
Monsieur [T] [C] en qualité d'héritier de [D] [C], décédé le [Date décès 5] 2020
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 37]
[Adresse 17]
[Localité 19]
Madame [R] [A] en qualité d'héritière de [D] [C], décédé le [Date décès 5] 2020
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 44]
[Adresse 17]
[Localité 19]
Madame [U] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 9] 1945 à [Localité 40]
[Adresse 29]
[Localité 18]
Madame [K] [X] épouse [M] [E]
née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 39]
[Adresse 6]
[Localité 27]
Madame [G] [X] épouse [L]
née le [Date naissance 14] 1958 à [Localité 39]
[Adresse 20]
[Localité 35]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
APPELANTS
****************
Madame [Z] [H] épouse [GK]
née le [Date naissance 10] 1938 à [Localité 43]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 31]
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 42]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 32]
Représentant : Me Frédérique THUILLEZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513
INTIMES
S.A. CNP ASSURANCES
N° SIRET : 341 737 062
[Adresse 25]
[Localité 34]
Représentant : Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président et Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
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FAITS ET PROCEDURE :
Mme [I] [C] a souscrit le 14 juin 2000 auprès de la société CNP Assurances un contrat référencé GMO n°96525166819 pour lequel elle a désigné comme bénéficiaires d'une part, M. [B] [GK] et son épouse [Z] [GK] née [H] et d'autre part, M. [P] [H] et son épouse [K] [H] née [J], à défaut de l'un décédé avant ou après l'adhésion pour sa part, ses descendants et à défaut ses héritiers.
Elle a modifié la clause bénéficiaire et, en dernier lieu, le 5 août 2011, elle a désigné comme bénéficiaire ses "héritiers par parts égales".
Elle est décédée le [Date décès 30] 2017 ne laissant ni descendant direct, ni ascendant, ni frère, ni s'ur, ni conjoint survivant mais des neveux, nièces et petits neveux : Mme [V] [C], Mme [U] [C] épouse [F], M. [W] [X], M. [D] [C], Mme [K] [X] épouse [M] [E], Mme [G] [X] épouse [L], M. [O] [S] [C] et M. [Y] [C] ainsi que Mme [Z] [H] épouse [GK] et M. [P] [H], neveux et nièces.
Me [N], notaire, a établi une attestation de dévolution selon laquelle elle avait rédigé un testament olographe le 21 juillet 2009 désignant sa nièce Mme [Z] [H] épouse [GK] et son neveu M. [P] [H] comme légataires universels.
En juin et août 2018, la société CNP Assurances a réglé à ces derniers le capital décès d'un montant total de 102 803,92 euros.
Par actes d'huissiers délivrés le 22 janvier 2019 respectivement à personne, par dépôt en l'étude d'huissier et à personne, Mme [V] [C], Mme [U] [C] épouse [F], M. [W] [X], M. [D] [C], Mme [K] [X] épouse [M] [E], Mme [G] [X] épouse [L], M. [O] [S] [C] et M. [Y] [C] ont assigné Mme [Z] [H] épouse [GK] et son neveu M. [P] [H] ainsi que la société CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Versailles pour se voir désigner comme bénéficiaires du contrat assurance-vie souscrit auprès de la CNP Assurances et voir établie la faute commise par ladite société.
M. [D] [C] est décédé le [Date décès 5] 2020 et son épouse Mme [R] [A] ainsi que leur fils M. [T] [C] sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement du 17 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
-donné acte à Mme [R] [A] et à M. [T] [C] de leur intervention volontaire en leur qualité d'ayants droits de M. [D] [C],
-rejeté la demande principale de Mme [V] [C], Mme [U] [C] épouse [F], M. [W] [X], M. [D] [C], Mme [K] [X] épouse [M] [E], Mme [G] [X] épouse [L], M. [O] [S] [C] et M. [Y] [C], Mme [R] [A] et M. [T] [C],
-rejeté les demandes de Mme [Z] [H] épouse [GK], M. [P] [H] et la société CNP Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 15 octobre 2021, Mme [V] [C], Mme [U] [C] épouse [F], M. [W] [X], M. [D] [C], Mme [K] [X] épouse [M] [E], Mme [G] [X] épouse [L], M. [O] [S] [C] et M. [Y] [C], Mme [R] [A] et M. [T] [C] (ci-après les consorts [C] [X]) ont interjeté appel.
Par dernières écritures du 26 février 2024, les consorts [C] [X] prient la cour de :
- les déclarer recevables et fondés en leur appels y faisant droit :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté leur demande principale et les a condamnés aux dépens.
Statuant à nouveau ;
-dire et juger qu'ils sont bénéficiaires du contrat d'assurance vie souscrit pas feue [I] [C] auprès de la société CNP Assurances à hauteur de leur part,
-condamner la CNP Assurances à leur verser à chacun la somme de 10 280,38 euros assortie des intérêts légaux depuis le [Date décès 30] 2017,
A titre subsidiaire :
-dire et juger que la CNP Assurances a commis une faute dans l'exécution de la convention,
-condamner la CNP Assurances à leur verser la somme de 10 280,38 assortie des intérêts légaux depuis le [Date décès 30] 2017 à titre de dommages et intérêts compte tenu de l'exécution fautive de la convention,
A titre infiniment subsidiaire :
-dire et juger que M. et Mme [H] sont tenus à répétition des sommes indûment percues,
-condamner M. et Mme [H] à leur verser la somme de 10 280,38 euros assortie des intérêts légaux depuis le [Date décès 30] 2017,
-condamner la CNP Assurances et les consorts [H] in solidum à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la CNP Assurances et les consorts [H] in solidum et en tous les dépens qui seront recouvrés directement.
Par dernières écritures du 20 février 2024, la CNP Assurances prie la cour de :
-déclarer Mme [V] [C], Mme [U] [C] épouse [F], M. [W] [X], M. [D] [C], Mme [K] [X] épouse [M] [E], Mme [G] [X] épouse [L], M. [O] [S] [C] et M. [Y] [C], et Mme [R] [A] et M. [T] [C] en leur qualité d'ayants droits, mal fondés en leur appel,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
-condamner Mme [V] [C], Mme [U] [C] épouse [F], M. [W] [X], M. [D] [C], Mme [K] [X] épouse [M] [E], Mme [G] [X] épouse [L], M. [O] [S] [C] et M. [Y] [C], Mme [R] [A] et M. [T] [C] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de la SCP Billon Bussy-Renauld & Associés.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour de céans venait à infirmer le jugement entrepris et considérer que les bénéficiaires des capitaux décès, en l'espèce M. [H] et Mme [GK] , ne sont pas uniquement les légataires universelle de Mme [I] [C], il conviendra de :
-déclarer qu'elle a réglé le capital décès de bonne foi
-déclarer en conséquence que M. [H] et Mme [GK] seront tenus solidairement de rembourser directement aux consorts [C]-[X] le capital décès qu'ils ont indûment perçu et au besoin les y condamner.
-déclarer que les restitutions ne pourront être effectuées que sur la base d'un montant du capital existant au jour du décès de l'assurée, soit sur la base d'un capital de 102 803,92 euros et que chaque héritier bénéficiaire aura vocation à recevoir une somme limitée à 10 280,38 euros,
-déclarer toutefois que ce paiement ne pourra intervenir qu'après l'accomplissement des formalités fiscales prévues par le code général des impôts,
-déclarer irrecevable la demande nouvelle formée en cause d'appel par M. [P] [H] et Mme [GK] tendant à la voir condamner à les garantir intégralement du montant qu'ils auront à restituer, en application de l'article 564 du code de procédure civile,
-subsidiairement, débouter M. [H] et Mme [GK] de leur demande formée à titre subsidiaire tendant à la voir condamner à les garantir intégralement du montant qu'ils auront à restituer.
A titre infiniment subsidiaire,
Dans l'hypothèse extraordinaire où elle venait à être condamnée à régler une seconde fois le capital décès aux requérants,
-condamner solidairement M. [H] et Mme [GK] à lui rembourser le montant du capital décès qui leur a été versé,
-déclarer qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat d'assurance,
-débouter en conséquence Mme [V] [C], Mme [U] [C] épouse [F], M. [W] [X], M. [D] [C], Mme [K] [X] épouse [M] [E], Mme [G] [X] épouse [L], M. [O] [S] [C] et M. [Y] [C], Mme [R] [A] et M. [T] [C] de leur demande de dommages-intérêts et celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 14 février 2024, Mme [GK] et M. [H] prient la cour de :
-confirmer le jugement déféré en toute ses dispositions et plus précisément :
-juger qu'ils ont la qualité de légataires universels de Mme [I] [C] et qu'ils ont donc vocation à recueillir la totalité de la succession, en l'absence d'héritier réservataire dont le capital d'assurance-vie souscrit par Mme [I] [C] auprès de la CNP Assurances le 14 juin 2000,
-débouter en conséquence Mme [V] [C], Mme [U] [C] épouse [F], M. [W] [X], M. [D] [C], Mme [K] [X] épouse [M] [E], Mme [G] [X] épouse [L], M. [O] [S] [C] et M. [Y] [C], Mme [R] [A] et M. [T] [C] de leur demande tenant à les voir condamner à leur payer la somme de 11 822,54 euros assortie des intérêts légaux depuis le [Date décès 30] 2017 à la date du parfait paiement outre à la somme de 1 000 euros de dommages-intérêt et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction directe.
A titre uniquement subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement entrepris qui aurait pour conséquence de les voir condamner à restituer aux parties appelantes les sommes qu'ils ont perçues par la société CNP Assurances.
-juger que la société CNP Assurances a commis une faute professionnelle en leur versant à tort le capital d'assurance vie et partant condamner la société CNP Assurances à leur garantir intégralement de toute condamnation pécuniaire qui viendrait à être prononcée à leur encontre,
-débouter la société CNP Assurances de l'intégralité de leurs prétentions dirigées à titre subsidiaire à leur encontre,
-condamner en tout état de cause solidairement les parties appelantes à leur verser la somme chacun de 2 000 euros au titre de frais visés par l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont le timbre de 225 euros.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024.
SUR QUOI :
Pour débouter les consorts [C] [X] de leurs demandes, le tribunal a retenu que dès lors qu'[I] [C] ne laissait pas d'héritier réservataire et que M. et Mme [H] avaient été institués légataires universels, ces derniers "étaient ses seuls ayants-droits pour la totalité de la succession et étaient, de fait, ses héritiers", seuls bénéficiaires du capital investi auprès de la banque Postale.
Il a considéré que les consorts [H] n'étaient pas héritiers avant d'être désignés légataires universels.
Au soutien de leur appel, les consorts [C] [X] maintiennent les moyens développés en première instance et invoquent la primauté du contrat d'assurance-vie sur la qualité de légataire universel instituée par testament dont ils ne discutent pas l'application. Ils soulignent que le contrat d'assurance-vie a désigné les héritiers sans que les légataires universels n'aient plus de droit que les autres héritiers sur ce capital.
Ils font valoir qu'[I] [C] a modifié la clause bénéficiaire neuf années après la rédaction de son testament et onze ans après la souscription du contrat d'assurance-vie dit garantie multi-options le 14 juin 2000 par lequel elle avait désigné nommément dans un premier temps les consorts [H].
Par une volonté clairement exprimée dans son courrier du 5 août 2011, elle a désigné à leur place l'ensemble des héritiers, de façon mûrement réfléchie, deux ans après la rédaction de son dernier testament et six années avant son décès, en pleine capacité intellectuelle.
Ils en déduisent qu'elle a ainsi clairement démontré sa volonté de distinguer le contrat de sa dévolution successorale et ne pas exagérer les avantages confiés aux deux légataires universels qui sont, comme eux, des enveux et nièces proches.
Les deux légataires universels, M. [H] et Mme [GK] considèrent que prime la qualité de légataire universel sur celle de simples héritiers non réservataires de leur tante avec laquelle ils entretenaient des relations serrées, contrairement à leurs cousins, ce qui explique aisément la raison pour laquelle cette dernière a voulu les gratifier de la totalité de ses biens.
La CNP assurances affirme qu'en tant que légataires universels, les consorts [H] ont vocation à recueillir la totalité de la succession et rappelle que la jurisprudence retient une définition large du statut d'héritier. Elle invoque l'absence de toute faute de sa part.
Sur ce,
L'article 1003 du code civil définit le legs universel comme la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes qu'il désigne, l'universalité de ses biens à son décès. Son bénéficiaire est saisi de plein droit par la mort du testateur.
En l'espèce, la défunte avait rédigé un testament olographe daté du 21 Juillet 2009, non modifié ultérieurement, dans lequel cette dernière avait expressément désigné M. [H] et Mme [GK] comme ses héritiers légataires universels. Il était mentionné sans possibilité d'équivoque page 2 du testament " que que soit le sort de la maison [Z] [GK] née [H] le [Date naissance 10] 138 à [Localité 43] et [P] [H] son frère , disposeront de la totalité de mes biens (..) je les institue mes légataires universels (sic)".
Selon les dispositions de l'article 734 du code civil :
" En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et s'urs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et s'urs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants ".
Sont donc par ailleurs héritiers légaux les neveux et nièces de la défunte qui ne laisse aucun héritier réservataire tel que défini depuis la loi du 23 juin 2006 portant réforme du droit des successions.
En effet, "le testament, même s'il institue un légataire universel, ne fait pas pour autant perdre la qualité d'héritier aux héritiers légaux. " (Cass civ 2ème 12 mai 2010 n°09-11.256)
L'article L132-12 du code des assurances précise que le capital ou la rente que perçoit le bénéficiaire au décès de l'assuré ne font pas partie de la succession. Dans le cas où aucun héritier réservataire n'existe, il convient d'arbitrer entre la qualité de successible au sens des dispositions légales précédemment rappelées et celle de légataire universel pour déterminer les bénéficiaires du capital de l'espèce d'un montant de 102 803,92 euros.
Selon l'article L.132-8 du code des assurances, la détermination du bénéficiaire peut résulter soit de la désignation d'un bénéficiaire nommément choisi, soit de la désignation de personnes " suffisamment définies (') pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ".
En l'espèce, la clause bénéficiaire du contrat d'[I] [C], après avoir mentionné expressément l'identité de M. [H] et de Mme [GK] en les visant par leurs noms et prénoms a été modifiée pour désigner " par parts égales mes héritiers. ".
Par le terme "héritiers", la jurisprudence désigne toutes les personnes susceptibles de venir à la succession et pas uniquement les héritiers visés à l'article 734 du code civil et donc, tout aussi bien les appelants que les intimés en l'espèce.
La jurisprudence a retenu que "Il résulte de l'article L. 132-8 du code des assurances que le capital ou la rente garantis peuvent être payables, lors du décès de l'assuré, à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés ou qui, tels les héritiers de l'assuré, sans être nommément désignés sont suffisamment définis dans la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué pour pouvoir être identifiés au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente, ensuite, justement énoncé que, pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme d'héritier, lors de l'exigibilité du capital, il convient de ne s'attacher exclusivement ni à l'acception du terme héritier dans le langage courant ni à la définition de ce terme en droit des successions mais de rechercher et d'analyser la volonté du souscripteur." (Cour de cassation, 2e chambre civile , 14 décembre 2017, n°16-27.206).
A ce propos, la cour relève que la défunte avait un conflit aigü avec [D] [C] pour une somme importante relative à une vente immobilière qu'elle a longuement exposé dans un écrit versé aux débats. Son neveu étant vivant au moment où elle a modifié la clause bénéficiaire en 2011, il est très douteux qu'elle ait voulu le gratifier alors que le litige était pendant et qu'elle souhaitait engager une procédure judiciaire à son encontre.
En outre, elle avait rédigé un testament deux ans avant cette modification de son contrat d'assurance-vie par lequel elle avait institué deux légataires universels dont elle avait appris qu'ils avaient vocation à recueillir l'ensemble de sa succession.
C'est sur le fondement de ces faits que doit s'interpréter sa volonté qui était celle de gratifier ses seuls héritiers, entendus comme les légataires universels désignés.
La jurisprudence a précisé dans un même conflit d'héritiers en l'absence d"héritiers réservataires que " le legs universel est caractérisé non pas par ce que le légataire reçoit mais par ce que le testament lui donne vocation à recevoir (') la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine de la volonté du défunt, qu'(') il avait entendu, en employant les termes " le reste de mes biens " faire bénéficier les deux associations de l'universalité de son patrimoine". (Cass civ 1ère, 1er juin 2011, pourvoi n°10-16.285)
Or, l'art. L. 132-8 du code des assurances qui prévoit que les héritiers ont droit au bénéfice de l'assurance "en proportion de leurs parts héréditaires" conduit, en l'absence d'héritiers réservataires, à n'attribuer le capital qu'aux seuls héritiers ayant vocation à recevoir le patrimoine du de cujus, soit, en l'espèce, les intimés désignés par testament légataires universels.
En effet, la cour rappelle que le légataire universel ayant vocation à recueillir l'intégralité de la succession par prééminence sur tout héritier autre que réservataire, la décision doit être confirmée (Cour de Cassation, 1e chambre civile, 4 avril 1978, 76-12.085, publié au bulletin.)
La jurisprudence invoquée par les appelants (Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 mai 2010, n° 09-11.256), en revanche, ne vient pas utilement contester cette interprétation dans la mesure où dans ce cas d'espèce, le souscripteur du contrat d'assurance-vie avait, dans un contrat précédent, distingué par ordre de préférence la légataire universelle et les "héritiers" ce qui ne laissait pas place au doute lorsque plus tard, il avait désigné seulement "mes héritiers" en mettant sur un pied d'égalité la légataire universelle et les autres héritiers.
Les demandes des appelants et des intimés à l'encontre de la CNP Assurances n'ont dès lors plus d'objet. Ils en seront déboutés.
Les consorts [C] [X] sont condamnés in solidum à payer à chacun des deux intimés, M. [H] et Mme [GK], la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme l'arrêt déféré en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [V] [C], Mme [U] [C] épouse [F], M. [W] [X], Mme [R] [A] et M. [T] [C] venant aux droits de M. [D] [C], Mme [K] [X] épouse [M] [E], Mme [G] [X] épouse [L], M. [O] [S] [C] et M. [Y] [C] de l'ensemble de leurs demandes,
Déboute Mme [Z] [H] épouse [GK] et M. [P] [H] de toutes leurs demandes à l'encontre de la CNP Assurances comme cette dernière de ses demandes formées contre les consorts [H] [GK],
Condamne in solidum Mme [V] [C], Mme [U] [C] épouse [F], M. [W] [X], Mme [R] [A] et M. [T] [C] venant aux droits de M. [D] [C], Mme [K] [X] épouse [M] [E], Mme [G] [X] épouse [L], M. [O] [S] [C] et M. [Y] [C] à payer à chacun de Mme [Z] [H] épouse [GK] et M. [P] [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [V] [C], Mme [U] [C] épouse [F], M. [W] [X], Mme [R] [A] et M. [T] [C] venant aux droits de M. [D] [C], Mme [K] [X] épouse [M] [E], Mme [G] [X] épouse [L], M. [O] [S] [C] et M. [Y] [C] aux entiers dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller pour la présidente empêchée et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/La présidente empêchée ,