Cour de cassation, 30 avril 1997. 96-60.063
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.063
Date de décision :
30 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT, Union locale Arcueil-Cachan, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 janvier 1996 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit :
1°/ de la Société de construction générale et de produits manufacturés (SCGPM), dont le siège est ...,
2°/ du syndicat CGC, dont le siège est société SCGPM, ...,
3°/ du syndicat CFDT, Maison des syndicats, dont le siège est ...,
4°/ du syndicat CFTC, Maison des syndicats, dont le siège est ...,
5°/ du syndicat FO, dont le siège est 3, rue du ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande qui est annexé au présent arrêt :
Attendu que l'Union locale CGT Arcueil-Cachan a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Villejuif rendu le 4 janvier 1996 qui l'a déboutée de sa contestation du protocole d'accord préélectoral pour les élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise signé par la Société de construction générale et de produits manufacturés (SCGPM) et les organisations syndicales CGC, FO, CFTC, CFDT ;
Attendu, d'abord, que le syndicat CGT n'établit pas avoir soutenu devant le juge du fond que l'analphabétisme du personnel des chantiers faisait obstacle à l'organisation du vote par correspondance ;
Attendu, ensuite, qu'en l'absence d'accord entre les partenaires sociaux et après avoir relevé les spécificités de l'entreprise, le tribunal d'instance, a pu, sans encourir les griefs des moyens et sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, décider que le personnel, travaillant sur de nombreux chantier répartis sur toute l'Ile-de-France, aurait la possibilité de voter par correspondance ;
Attendu, enfin, que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'une boîte postale était prévue pour la réception des votes dont le dépouillement était assuré sous le contrôle conjoint des représentants de la direction et des organisations syndicales intéressées, a pu décider que la régularité du scrutin était, ainsi, suffisamment assurée ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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