Cour de cassation, 24 octobre 1990. 88-18.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.239
Date de décision :
24 octobre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre X...,
2°/ Mme X..., son épouse,
demeurant tous deux à l'Hay-les-Roses (Val-de-Marne), ..., Les Jardins Dispan,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (8e chambre section B), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Jardins Dispan", dont le siège est à l'Hay-les-Roses (Val-de-Marne), rue Maurice Thirard et ..., prise en la personne de son syndic, le cabinet Villa, dont le siège est à Paris (9e), ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Jardins Dispan", les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et motivé sa décision en retenant qu'un précédent arrêt du 6 mars 1986 avait rejeté l'exception de prescription soulevée par les époux X... et qu'il résultait des documents produits que les assemblées générales des 5 juin 1985, 29 mai 1985 et 6 avril 1987 avaient approuvé les comptes de gestion des exercices 1984, 1985 et 1986, que l'assemblée générale du 6 avril 1987 avait adopté le budget prévisionnel de 1987 et que les époux X... ne justifiaient pas avoir contesté les décisions prises ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que la demande du syndicat des copropriétaires tendait au paiement d'une somme complémentaire au titre des charges de copropriété échues depuis le jugement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... à une amende civile de six mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de six mille francs, envers le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Jardins Dispan", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique