Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 25 Avril 2024
N° RG 22/00432 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G553
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 14 Février 2022, RG 19/00683
Appelante
Mme [J] [W]
née le 26 Mai 1975 à [Localité 4] - BELGIQUE, demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
Intimés
M. [H], [M] [R]
né le 19 Mai 1964 à [Localité 7] (ROYAUME UNI),
et
Mme [Z] [P] [B] épouse [R]
née le 03 Septembre 1969 à [Localité 5] demeurant ensemble [Adresse 3]
Représentés par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 06 février 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2017, M. [H] [R] et Mme [Z] [B] ont conclu avec Mme [J] [W] un compromis de vente portant sur une maison à usage d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6], cadastrée section AP n°[Cadastre 1].
La réalisation de la vente a été postérieurement régularisée par acte authentique du 30 octobre 2017.
Se plaignant de défauts affectant le bien nouvellement acquis, Mme [W] a sollicité des vendeurs le paiement du coût des travaux de reprise.
À la diligence des assureurs des parties, deux expertises privées ont été réalisées, chacun des experts mandatés ayant rendu son propre rapport.
Le 17 septembre 2018, l'assureur de Mme [W] a mis en demeure M. [R] ainsi que Mme [B] d'avoir à payer la somme de 21 376 euros au titre de la mise aux normes de l'installation électrique et de la réhabilitation du poêle à bois.
Faute d'avoir déféré à la demande, Mme [W] a, par actes du 20 février 2019, fait assigner M. [R] et Mme [B] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en vue d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement contradictoire du 14 février 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- condamné solidairement M. [R] et Mme [B] à payer à Mme [W] la somme de 2 467,44 euros au titre des vices cachés affectant le poêle à bois, avec intérêts au taux légal à compter du caractère définitif de la décision,
- débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- rejeté l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 14 mars 2022, Mme [W] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
condamné solidairement M. [R] et Mme [B] à payer à Mme [W] la somme de 2 467,44 euros au titre des vices cachés affectant le poêle à bois, avec intérêts au taux légal à compter du caractère définitif de la décision,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,
dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
rejeté l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Et statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [R] et Mme [B] à lui payer la somme de 18 142,43 euros au titre des frais de réparation des vices cachés affectant l'installation électrique, augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 17 septembre 2018,
- condamner solidairement M. [R] et Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- débouter M. [R] et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les mêmes, en les mêmes formes, au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes, en les mêmes formes, aux entiers dépens en vertu de l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 10 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] et Mme [B] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a,
débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,
dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
rejeté l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement en ce qu'il a,
condamné solidairement M. [R] et Mme [B] à payer à Mme [W] la somme de 2 467,44 euros au titre des vices cachés affectant le poêle à bois, avec intérêts au taux légal à compter du caractère définitif de la décision,
Et statuant à nouveau,
- débouter Mme [W] de sa demande de condamnation au titre des vices cachés affectant le poêle à bois,
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [W] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est garant des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Il appartient à l'acquéreur d'établir l'existence d'un défaut inhérent à la chose vendue, étant rappelé que seul un défaut de nature à affecter gravement l'usage de la chose peut justifier la mise en 'uvre de la garantie. De plus, l'acheteur doit rapporter la preuve du caractère occulte du défaut et de son antériorité au transfert des risques, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Dans l'hypothèse où l'existence d'un vice caché antérieur à la vente est retenu, l'article 1644 du code civil offre la possibilité à l'acheteur d'opter pour l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire.
Selon les articles 1645 et 1646 du même code, s'il ignorait les vices, le vendeur n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. En revanche, s'il connaissait les vices de la chose, le vendeur est alors tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts, étant relevé qu'un vendeur professionnel ou un fabricant est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
Concernant le poêle à bois
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maison cédée le 30 octobre 2017 par M. [R] et Mme [B] comportait un poêle à bois lequel, présentant la qualité d'immeuble par destination, a été cédé avec l'immeuble conformément aux stipulations de l'acte notarié.
Il résulte d'une visite technique effectuée effectué par la société Alp'Ramonage le 9 novembre 2017 que :
- 'le raccordement du poêle au conduit de fumée est à revoir. L'étanchéité des trappes d'accès est réalisée à l'aide de bandes adhésives haute température en lieu et place d'un joint en fibre céramique, bandes adhésives que l'on retrouve également à la jonction des derniers éléments du raccordement.
- la jonction au conduit de fumée faite par un coude à 90°, là où devrait se trouver un T de raccordement. De ce fait, le raccordement présente 3 coudes à 90° pour un maximum autorisé de 2.
- le tubage a été mis en place sans ramonage ou débistrage préalable. Comme il n'y a pas de plaque d'étanchéité ventilée en partie basse, il y a des chutes de suie dans la pièce desservie par le conduit de cheminée.
- les distances de sécurité ne sont pas respectées (plaque en bois en partie basse).
- plusieurs non-conformités [empêchent] l'utilisation du générateur en toute sécurité'.
Ces éléments, non-décelables par un acquéreur profane, même en procédant à un examen attentif du bien objet de la vente, sont susceptibles de recouvrir la qualification de vices cachés en ce que l'installation, pour fonctionner dans des conditions de sécurité satisfaisante, doit être reprise par un professionnel qualifié.
Il est toutefois justifié par les vendeurs au moyen de factures du fait que l'installation a été réalisée par un professionnel (Création Cheminée Jolly) mandaté par eux au cours de l'année 2006.
Aucun élément de l'espèce ne démontre que M. [R] et Mme [B] avaient connaissance d'un éventuel défaut antérieurement à la vente alors-même que l'acte notarié susvisé stipule, en page 9, que 'l'acquéreur prend le bien en l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents [et] des vices cachés'.
Il en résulte que, faute pour Mme [W] de démonter qu'ils avaient connaissance du vice allégué, M. [R] et Mme [B] sont fondés à se prévaloir de la clause contractuelle d'exclusion de garantie au titre des vices cachés.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être réformé, Mme [W] étant déboutée de ses prétentions au titre du coût des travaux de reprise du poêle et de son conduit.
Concernant l'installation électrique
Il doit être rappelé à titre liminaire qu'il n'est pas contesté par les vendeurs que l'électricité a été partiellement reprise par M. [R] au cours de la période pendant laquelle ils ont été propriétaires du bien (2000 - 2017).
L'acte authentique de vente signé le 30 octobre 2017 par les parties mentionne que le bien dispose d'une installation intérieure électrique de plus de 15 ans. Il stipule encore que 'le vendeur a fait établir un état de celle-ci par la société Qualicontrol [...] répondant aux critères de l'article L.271-6 du code de la construction et de l'habitation, le 2 août 2016 joint. Les conclusions sont les suivantes : l'installation intérieure comporte des anomalies. [...] Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle présente'.
Quoique l'ensemble de l'installation n'ait potentiellement pas été vérifié en chacun de ses éléments, notamment du fait que des connexions ou coffres encastrés ont été extraits des plafonds, des sous-plafonds et des murs lors des travaux réalisés par le nouvel acquéreur, il doit être observé que le rapport précité, annexé à l'acte authentique, alertait Mme [W] avec précision sur la vétusté, la non-conformité et la dangerosité de l'installation, dans sa globalité, sans qu'une vérification exhaustive du réseau électrique ne soit nécessaire pour établir ce diagnostic, étant rappelé que le bien acquis s'entend d'une maison construite au début du XXème siècle.
Il résulte au surplus des rapports d'expertise amiable (cabinet Elex et cabiney Prunay Protection Juridique), qu'avant achat et connaissance prise du rapport de la société Qualicontrol, Mme [W] a de nouveau visité la maison qu'elle se proposait d'acheter, accompagnée d'un électricien (SAS Alexandre Chenal), qu'elle missionnera ultérieurement pour la mise aux normes de l'installation.
Il est enfin acquis aux débats, notamment au moyen du courrier du 3 septembre 2018 adressé aux intimés par l'assureur de Mme [W], que cette dernière a été autorisée par les acheteurs à prendre possession de la maison avant la réitération de la vente, de façon à pouvoir initier rapidement les travaux projetés (en ce compris les travaux électriques), les rapports d'expertise mentionnant l'un et l'autre que M. [N] (présent aux opérations) reconnaît avoir effectué des travaux et modifié l'installation électrique avant la réalisation de la vente.
Dès lors, et quand bien même certains branchements ou connexions ont été mis à jour au cours desdits travaux, le caractère occulte du vice allégué ne saurait être retenu par la cour compte tenu du fait que la nature puis l'ampleur des défauts relatifs à l'ensemble du réseau électrique, ainsi que les conséquences qui en découlaient naturellement, ont été manifestement portés à la connaissance de Mme [W] avant la réalisation de la vente laquelle a pu se convaincre, par elle-même, du caractère vétuste, non-conforme et potentiellement dangereux de l'installation équipant le bien immobilier qu'elle ambitionnait d'acquérir.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande indemnitaire au titre du vice affectant l'installation électrique, cette dernière, déboutée de l'ensemble de ses demandes principales, étant subséquemment déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre de son préjudice de jouissance.
Mme [W], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle est en outre condamnée à payer la somme de 3 000 euros à M. [R] et à Mme [B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme partiellement la décision déférée mais statuant à nouveau sur le tout pour davantage de clarté,
Déboute Mme [J] [W] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [J] [W] aux dépens de première instance et d'appel
Condamne Mme [J] [W] à payer la somme de 3 000 euros à M. [H] [R] et à Mme [Z] [B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [H] [R] et Mme [Z] [B] du surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 25 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente