Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 mai 1989. 87-18.826

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.826

Date de décision :

17 mai 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilbert LOTIGIE, demeurant à Roubaix (Nord), avenue André Chénier, en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1987, par le tribunal de grande instance de Lille (1re chambre), au profit du directeur général des impôts, ministère de l'économie, des finances et du budget, Palais du Louvre à Paris (1er), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. X..., A..., E..., C... D..., M. F..., Mme B..., M. Vigneron, conseillers, Mme Y..., Mlle Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Lotigie, de Me Goutet, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 885-0 ancien du Code général des impôts applicable en la cause ; Attendu que sont des biens professionnels exonérés de l'impôt sur les grandes fortunes les actions de sociétés, lorsque leur propriétaire possède plus de 25 % du capital de la société et y exerce effectivement à titre principal des fonctions de direction, de gestion ou d'administration, même non rémunérées ; Attendu que M. Lotigie, président de la société anonyme Lotigie et administrateur de plusieurs de ses filiales, a, dans les déclarations de sa fortune souscrites au titre des années 1982 et 1984, mentionné comme des biens professionnels les actions de ces sociétés dans lesquelles il possédait plus de 25 % du capital social ; que l'administration des impôts a contesté le caractère professionnel de ces biens au motif que M. Lotigie ayant pris sa retraite en 1981 ne recevait plus de rémunération ; Attendu que pour déclarer que les actions détenues par M. Lotigie ne constituaient pas des biens professionnels au sens de l'article 885-0 du Code général des impôts, le tribunal a énoncé qu'en l'absence de revenus procurés à M. Lotigie au titre de son activité déployée au sein des sociétés en cause, les participations qu'il y détenait ne peuvent être considérées comme des biens professionnels ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du jugement que les fonctions de président ou d'administrateur des sociétés considérées constituaient, en dépit du défaut de rémunération en cette qualité, l'essentiel de l'activité économique de M. Lotigie, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 septembre 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Arras ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-05-17 | Jurisprudence Berlioz