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Cour d'appel, 03 décembre 2008. 07/01536

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01536

Date de décision :

3 décembre 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 03 Décembre 2008 B. B / S. B --------------------- RG N : 07 / 01536 --------------------- S. A. GMF VIE C / Odette X... UDAF DU LOT, en sa qualité de curateur de Madame X... S. N. C. SEDEF Suzanne Y... Brigitte Z... épouse A... ------------------ Aide juridictionnelle ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le trois Décembre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S. A. GMF VIE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 76 rue de Prony 75017 PARIS représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Marie-Laurence MARIE, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de FIGEAC en date du 31 Juillet 2007 D'une part, ET : Madame Odette X... née le 09 Septembre 1937 à PARIS de nationalité française Demeurant... 46120 LACAPELLE MARIVAL représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistée de Me Damien THEBAULT, avocat UDAF DU LOT, en sa qualité de curateur de Madame Odette X... Dont le siège social est 51 Rue Etienne Brives 46000 CAHORS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 005251 du 07 / 12 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistée de Me Damien THEBAULT, avocat S. N. C. SEDEF, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Angle Avenue de l'Aunette-CD 153 91130 RIS ORANGIS représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués assistée de Me Emmanuel GAUTHIER de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats Madame Suzanne Y... Demeurant... 93140 BONDY ASSIGNÉE, n'ayant pas constitué avoué Madame Brigitte Z... épouse A... Demeurant... 93250 VILLEMOMBLE ASSIGNÉE, n'ayant pas constitué avoué INTIMÉES D'autre part, a rendu l'arrêt par défaut suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 22 Octobre 2008, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. * * * Selon contrat du 31 octobre 2000, Louis Z... contractait un emprunt de 120. 000 F auprès de la société SEDEF, Odette X... étant co-emprunteur. Il adhérait au contrat d'assurances groupe souscrit auprès de la compagnie GMF VIE. Louis Z... décédait le 26 avril 2001. Odette X... était placée sous le régime de la curatelle selon décision du juge des tutelles de FIGEAC le 21 octobre 2003, l'UDAF du LOT étant désignée en qualité de curateur. Les échéances du prêt n'étant pas honorées, la société SEDEF assignait Odette X... et son curateur en paiement de la somme de 11. 909, 30 € en principal. La compagnie GMF VIE était appelée en garantie et celle-ci appelait en la cause les héritiers du défunt. Par jugement du 31 juillet 2007, le tribunal d'instance de FIGEAC : - rejetait la demande de nullité du contrat d'assurance formée par la compagnie GMF VIE, - condamnait la compagnie GMF VIE à payer à la société SEDEF la somme de 10. 116, 29 € avec intérêts au taux contractuel de 6, 90 % à compter du 07 avril 2005 et celle de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamnait la compagnie GMF VIE à payer à Odette X... la somme de 1. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - ordonnait l'exécution provisoire. Par déclaration du 26 octobre 2007 la compagnie GMF VIE relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 15 septembre 2008, elle soutient que Louis Z... souffrant d'une maladie chronique depuis novembre 1996 et ne l'ayant pas mentionnée dans la souscription, le contrat d'assurances est nul et que toute demande faite contre elle doit être rejetée. Elle conclut à la réformation du jugement en ce sens et réclame la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Odette X... et l'UDAF du LOT, dans leurs dernières écritures déposées le 24 juillet 2008, estiment que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elles sollicitent donc la confirmation du jugement entrepris et réclament encore la somme de 2. 000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles. Le 14 août 2008, la société SEDEF sollicite la confirmation du jugement entrepris et, subsidiairement, la condamnation solidaire des débiteurs au paiement des sommes réclamées. Elle réclame encore 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Bien que régulièrement assignées le 24 septembre 2008, Suzanne Y... et Brigitte A... n'ont pas constitué avoué pour faire connaître leurs moyens de défense. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. SUR QUOI, Attendu qu'en l'état des écritures des parties, seules sont remises en cause devant la Cour les dispositions du jugement concernant la garantie de la compagnie GMF VIE ; Attendu que pour condamner la compagnie GMF VIE à prendre en charge le remboursement de l'emprunt, le tribunal relevait : - Que Louis Z... était incontestablement atteint d'une maladie chronique puisqu'il prenait un traitement anti-hypertenseur chaque jour depuis 1996 ainsi que cela résulte du rapport d'expertise non contesté du docteur B..., - Que la mention figurant dans l'adhésion signée par cet emprunteur aux termes de laquelle il attestait sur l'honneur ne pas être atteint d'une maladie chronique était d'une petite taille typographique, qu'aucun espace n'était réservé sur cet imprimé pour un questionnaire de santé qui ne lui a pas été remis, - Que la formulation de cette déclaration ne lui permettait pas de comprendre aisément son sens, - Qu'ainsi, la compagnie GMF VIE ne démontrait pas la fausse déclaration intentionnelle ; Mais attendu que l'article L. 113-2 du code des assurances fait obligation à l'assuré de répondre très exactement aux questions posées par l'assureur notamment dans le formulaire de la déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier à l'assureur les risques qu'il prend en charge ; Qu'en signant la déclaration de bonne santé et en affirmant ainsi qu'il n'était atteint d'aucune maladie chronique alors qu'il prenait tous les jours depuis 1996 un médicament destiné à juguler son hypertension, Louis Z... faisait une fausse déclaration intentionnelle ; Qu'il lui appartenait en effet de faire connaître par tous moyens à l'assureur son état de santé réel afin que les risque encourus soient connus ; qu'en outre, en recevant la notice d'information, l'assuré savait que s'il répondait par la négative à la déclaration ci-dessus, il devait remplir un questionnaire médical qui lui aurait été remis ; Qu'en répondant par l'affirmative à la déclaration rédigée en langage clair, dépourvu d'ambiguïté, alors qu'il se savait astreint à suivre un traitement quotidien contre l'hypertension Louis Z... faisait une fausse déclaration intentionnelle qui entraîne la nullité du contrat ; les demandeurs seront en conséquence déboutées de leurs demandes contre la compagnie GMF VIE ; que le jugement sera infirmé ; Attendu que Odette X... et l'UDAF du LOT, qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens ; Attendu qu'il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt de défaut prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Au fond, infirme le jugement rendu le 31 juillet 2007 par le tribunal d'instance de FIGEAC, Statuant à nouveau, Condamne Odette X..., assistée de l'UDAF du LOT son curateur solidairement avec Suzanne Y... et Brigitte A... en leur qualité d'héritières de Louis Z..., à payer à la société SEDEF la somme de 10. 116, 29 € avec intérêts au taux contractuel de 6, 90 % à compter du 07 avril 2005 sur la somme de 10. 108, 90 €, Vu les articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, Prononce la nullité du contrat d'assurance souscrit par Louis Z... le 31 octobre 2000 pour fausse déclaration intentionnelle, Déboute en conséquence Odette X... et l'UDAF du LOT, son curateur, des demandes faites contre la compagnie GMF VIE, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne Odette X... et l'UDAF du LOT, son curateur, aux dépens de première instance et d'appel et autorise les SCP d'avoués VIMONT et TANDONNET à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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