Cour d'appel, 14 mai 2009. 08/01492
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/01492
Date de décision :
14 mai 2009
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BM/GP
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Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
Me Jacques-André GUILLAUMIN
LE : 14 MAI 2009
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MAI 2009
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 08/01492
Décision déférée à la Cour :Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 06 Mars 2008
PARTIES EN CAUSE :
I - M. Francis Y...
né le 16 Février 1965 à AVALLON (YONNE)
...
58490 SAINT PARIZE LE CHATEL
représenté par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
APPELANT suivant déclaration du 23/09/2008
II - MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD (MMA IARD), agissant sur les poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social :
10 boulevard Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
- M. Christophe Z...
né le 29 Décembre 1973 à NEVERS (NIEVRE)
...
58320 POUGUES LES EAUX
représentés par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assistés de Me Philippe LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS, membre de la SCP THURIOT, STRZALKA et LEVOIR
INTIMES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mars 2009 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. PUECHMAILLE Président de Chambre, entendu en son rapport
Mme LADANT Conseiller
Mme LE MEUNIER Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET
***************
ARRÊT : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 06 mars 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 10 décembre 2008 par M. Francis Y..., tendant à voir, par infirmation dudit jugement, débouter les MMA ASSURANCES IARD et Me Z... de l'intégralité de leurs demandes et les condamner in solidum au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 02 mars 2009 par les MMA et Me Z..., tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'Ordonnance de clôture en date du 18 mars 2009 ;
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise et aux conclusions déposées ;
Qu'il suffit de rappeler que suivant acte notarié en date du 29 juillet 2004, établi par Me Z..., notaire à NEVERS, M. Y... a vendu à la SCI ADV 58 un ensemble immobilier sis 26, rue Saint Genest à NEVERS (58) et ce, pour un prix global de 153 000 € ;
Que le solde du prix de cette vente a été remis à M. Y... alors même que la SOCIETE GENERALE bénéficiait de sûretés sur l'immeuble vendu, en vertu de deux actes de prêt consentis à M. Y... ;
Que courant août 2004, la SOCIETE GENERALE s'est manifestée ainsi auprès de Me Z... pour faire valoir sa créance d'un montant total de 38 461,74 € sur M. Y... ;
Que ne pouvant obtenir de ce dernier la restitution des fonds, car déjà utilisés, Me Z... a été contraint de faire une déclaration de sinistre et de prendre en charge avec son assureur, les MMA, la somme ainsi réclamée afin de désintéresser la SOCIETE GENERALE ;
Que c'est dans ces conditions que les MMA et Me Z... ont été amenés à régler la somme totale de 38 461,74 € de la manière suivante :
* 33 091,08 € à la charge des MMA ;
* 5 370,66 € à la charge de Me Z... au titre de sa participation contractuelle ;
Attendu que M. Y... soutient que le mécanisme de la subrogation, servant de fondement à l'action des demandeurs qui lui réclament le remboursement desdites sommes, ne saurait éluder les conséquences de la faute du notaire dont il est la victime directe, celui-ci n'ayant pas en effet désintéressé la SOCIETE GENERALE lorsque les fonds étaient encore disponibles, ce qui a définitivement privé M. Y... de la possibilité de se libérer de sa dette à l'égard de la banque ;
Mais attendu que, malgré l'erreur commise par Me Z..., il est établi que l'appelant reste le véritable débiteur de la somme réclamée par la SOCIETE GENERALE courant 2004 ;
Qu'en outre, conformément à la quittance d'indemnité établie le 22 septembre 2006, la SOCIETE GENERALE a subrogé tant les MMA que Me Z... dans tous leurs droits et actions à l'encontre de M. Y... ;
Que le notaire qui a fait perdre au créancier une garantie affectée à sa créance et qui s'est trouvé, de son fait, dans l'obligation de lui payer le montant de celle-ci, est légalement subrogé dans les droits et actions du créancier qu'il a remboursé contre ceux dont il a éteint la dette ;
Qu'il en est de même pour l'assureur qui garantit la responsabilité professionnelle du notaire, puisqu'il a réglé pour le compte de ce dernier la créance en cause, en vertu du contrat d'assurance ;
Que la faute du notaire n'a pas pour effet d'éteindre l'obligation du débiteur principal ;
Que l'appelant ne saurait donc utilement se retrancher derrière l'erreur professionnelle du notaire et l'intervention de son assureur, pour échapper au remboursement de sa dette ;
Que les moyens développés par M. Y... concernant la subrogation de l'article 1251-3o du Code civil sont donc inopérants ;
Que l'existence et le montant des créances dont le paiement est réclamé, étant par ailleurs justifiés, c'est donc à bon droit que conformément aux dispositions dudit article, le Tribunal a condamné M. Y... à payer les sommes versées en ses lieu et place par les intimés, soit 33 091,08 € par les MMA ASSURANCES IARD et 5 370,66 € par Me Christophe Z... ;
Que le jugement entrepris mérite entière confirmation ;
Que l'équité ne commandant pas de faire application à la cause des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les intimés seront déboutés de leurs prétentions de ce chef ;
Que l'appelant supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour ;
Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions dont celles fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. Francis Y... aux dépens d'appel et accorde à Me GUILLAUMIN, avoué, le droit prévu à l'article 699 du Code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE , Président, et par Mme GEORGET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
V. GEORGET G. PUECHMAILLE
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