Cour de cassation, 03 mars 1988. 85-43.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.117
Date de décision :
3 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE BRETONNE DE DISTRIBUTION, dont le siège social est à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1985 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc (section commerce), au profit de :
1°)- Madame XZ... Andrée, demeurant à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), ... ; 2°)- Madame O... Mauricette, demeurant à Ploufragan (Côtes-du-Nord), ... ; 3°)- Monsieur L... Jacques, demeurant à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), ... ; 4°)- Madame HONORE K..., demeurant à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), ... ; 5°)- Monsieur C... Paul, demeurant à Ploufragan (Côtes-du-Nord), ... ; 6°)- Madame E... Nicole, demeurant à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), ... ; 7°)- Monsieur N... Joël, demeurant à Tremuson (Côtes-du-Nord), Les Mines ; 8°)- Madame XY... Françoise, demeurant à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), ... ; 9°)- Monsieur B... Michel, demeurant à Ploufragan (Côtes-du-Nord), ... ; 10°)- Madame G... Gisèle, demeurant à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), ... ; 11°)- Madame D... Paulette, demeurant à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), ... ; 12°)- Madame A... Jeanine, demeurant à Ploufragan (Côtes-du-Nord), Les Croix ; 28°)- Madame XC... Eliane, demeurant à Hillion (Côtes-du-Nord), ... ; 29°)- Madame Y... Bernadette, demeurant à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), ... ; 30°)- Madame XW... Simone, demeurant à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), 47 K, rue Mathurin Méheust ; 31°)- Madame SILVESTRE T..., demeurant à Plerin (Côtes-du-Nord), ... ; 32°)- Madame XB... Isabelle, demeurant à Lantic (Côtes-du-Nord), Le Champ Tétard ; 33°)- Madame RAOULT M..., demeurant à Tregueux (Côtes-du-Nord), ... ; 34°)- Madame Q... Solange, demeurant à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), ... ;
35°)- Madame S... Michèle, demeurant à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), ... ; 36°)- Madame ANDRE XA..., demeurant à Ploufragan (Côtes-du-Nord), ..., Le Roquet ; 37°)- Madame H... Marie-Thérèse, demeurant à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), ... ; 38°)- Madame XX... Gisèle, demeurant à Pledran (Côtes-du-Nord), ..., Le Créac'h ; 39°)- Madame SIMON V..., demeurant à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), ... ; 40°)- Madame U... Annick, demeurant à Ploufragan (Côtes-du-Nord), ... ; 41°)- Madame P... Louise, demeurant à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), rue Ferdinand de Lesseps ; 42°)- Madame J... Hélène, demeurant à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), ... ; 43°)- Madame F... Marie, demeurant à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), rue Jules Guesde, bâtiment H4, N° 431 ; 44°)- Monsieur R... Joseph, demeurant à Pommeret (Côtes-du-Nord), ... ; 45°)- Madame X... Nicole, demeurant à Ploufragan (Côtes-du-Nord), ... ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers, M. Z..., Mme I..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la Société bretonne de distribution fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, 4 février 1985) de l'avoir condamnée à payer à Mme XZ... et à 44 autres salariés le salaire correspondant à la journée du 8 mai 1984 au cours de laquelle les intéressés avaient refusé de venir travailler, alors, selon le moyen, d'une part, que le seul fait que la journée du 8 mai 1983 ait été chômée était insuffisant pour établir l'existence d'un usage, et que le conseil de prud'hommes qui s'est référé à la période antérieure à 1976 pour retenir une prétendue volonté de la direction de reprendre à partir de 1982 un usage établi antérieurement et applicable aux jours fériés, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du critère de constance exigé par la jurisprudence pour qu'un usage puisse être considéré comme établi ; alors, d'autre part, qu'à supposer admise l'existence de cet usage, celui-ci avait été régulièrement révoqué par l'employeur, qui avait prévenu son personnel suffisamment à l'avance par une lettre du 3 avril 1984 ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le 8 mai, chômé et payé dans l'entreprise avant qu'il cesse d'être célébré officiellement par le gouvernement, avait été à nouveau chômé et payé dès son rétablissement comme jour férié, de même que tous les autres jours fériés légaux, a ainsi caractérisé la constance de l'usage dont il a constaté l'existence dans l'entreprise, de chômer et payer tous les jours fériés, y compris le 8 mai ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de la procédure, ni des productions, que la société ait fait valoir devant les juges du fond qu'elle avait révoqué cet usage, concernant le 8 mai, en observant dans l'application de sa décision un délai de prévenance suffisant ; Que le moyen, mal fondé en sa première branche, est en sa seconde branche nouveau, mélangé de fait et de droit, et par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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