Texte intégral
ARRÊT N°
BM/ LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 16 MAI 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Audience publique du 23 Mars 2023
N° RG 22/00321 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPML
S/appel d'une décision du Tribunal de Commerce de LONS-LE-SAUNIER en date du 31 décembre 2021 [RG N° 2020J59]
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
S.A.S. PIERRE PERRET C/ S.A.S. RACINE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. PIERRE PERRET SAS
RCS de LONS LE SAUNIER n°314 137 365
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
S.A.S. RACINE
RCS de DOLE n°316 644 616
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle HUOT, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame B. MANTEAUX, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Monsieur F. JAY, greffier..
Lors du délibéré :
Madame B. MANTEAUX, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur J.F. LEVEQUE, conseiller
L'affaire, plaidée à l'audience du 23 mars 2023 a été mise en délibéré au 16 mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Exposé des faits et de la procédure
La SAS Racine, dont l'activité est la vente et la distribution de matériel agricole, a vendu le 31 mars 2016 un tracteur de marque Valtra roulant au gazole non routier (GNR) à M. [N] [X], agriculteur. Ce tracteur a connu des dysfonctionnements moteur dès 2016.
La société Racine a débranché le catalyseur du tracteur et a procédé, en octobre 2017, à un prélèvement dans la cuve de carburant de GNR de M. [X]. L'analyse de l'échantillon prélevé a fait apparaître une teneur en soufre de 106 mg/kg, niveau largement supérieur à la norme (20 mg/kg).
M. [X] s'approvisionnant exclusivement auprès de la SAS Pierre Perret, exerçant l'activité de distribution de carburants, la société Racine lui a réclamé la prise en charge des travaux de réparation sur le tracteur de M. [X], ce que la société Perret a refusé.
Par ordonnance du 6 janvier 2020, le président du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a ordonné une mesure d'expertise pour vérifier la teneur en soufre des échantillons prélevés, analyser les documents sur la livraison par la société Perret de GNR à M. [X] et donner son avis sur les responsabilités de chacun et l'évaluation des préjudices.
Le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 31 août 2020.
Saisi par assignation délivrée par la société Racine en date du 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a, par jugement rendu le 31 décembre 2021 :
- condamné la société Perret à payer à la société Racine la somme de 4 081,25 euros HT au titre de son préjudice financier ;
- dit la demande de dommage et intérêts de la société Racine mal fondée ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- dit que les honoraires de l'expert judiciaire seront mis pour moitié à la charge de la société Racine et pour moitié à la charge de la société Perret ;
- condamné la société Perret à verser à la société Racine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Perret aux entiers dépens ;
- rejeté toutes autres demandes.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré, au vu des conclusions de l'expert, que les dysfonctionnements du tracteur de M. [X] ont pour origine une faute commise par la société Perret engageant sa responsabilité délictuelle et qu'elle doit indemniser la société Racine au titre de son préjudice financier. Il a rejeté la demande de cette dernière relative à l'indemnisation de l'atteinte à son image résultant du manquement de la société Perret en considérant qu'elle n'apportait pas la preuve suffisante de son préjudice et de son impact financier.
Par déclaration parvenue au greffe le 23 février 2022, la société Perret a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2023 et mise en délibéré au 16 mai 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Selon conclusions transmises le 23 février 2023, la société Perret demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
- débouter la société Racine de ses prétentions formulées à titre incident et de son appel incident ;
- la débouter de l'ensemble de ses prétentions ;
- la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, avec faculté pour Me [M] [T] de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- l'expert n'a fait qu'émettre des suppositions quant à une potentielle erreur de manipulation de sa part du lors de la livraison du GNR, ce qui ne constitue pas une faute prouvée qui lui serait imputable dans le cadre d'une action en responsabilité ;
- si sa faute était retenue, il resterait encore à la société Racine à prouver que la panne du tracteur et le changement du catalyseur qui s'en seraient suivis soient en lien direct avec cette faute ; or, la date de survenance de la panne n'est pas indiquée voire remonterait à septembre 2016, et le catalyseur aurait été déposé depuis septembre 2016 alors que le seul prélèvement efficient d'échantillon de GNR réalisé dans la cuve (sans purge antérieure) date de septembre 2017 soit plus d'un an après la panne ; en outre, l'expert n'a pas examiné les pièces litigieuses et a raisonné in abstracto sur dossier.
La société Racine a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 27 février 2023 pour demander à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts et partagé les honoraires de l'expert judiciaire par moitié entre les parties, et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société Perret à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice d'image ;
- la condamner à supporter les frais d'expertise en leur intégralité ;
- la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle expose que, dans le respect des normes anti-pollution, les nouveaux tracteurs, comme celui vendu à M. [X], roulent au GNR et sont équipés d'un catalyseur qui est un composant sensible au soufre contenu dans ce carburant avec une norme de teneur en soufre de 10 mg/kg avec une tolérance de 20 mg/kg. Or, dans le cadre de la recherche de l'origine des dysfonctionnements moteur du tracteur neuf de M. [X], elle a, à plusieurs reprises, fait analyser des échantillons prélevés dans la cuve GNR de M. [X], et y a trouvé des teneurs en soufre bien supérieures à la norme tolérée.
Elle soutient que :
- la société Perret était la seule chez laquelle M. [X] s'approvisionnait ;
- la société Perret livrait successivement du fioul puis du GNR avec le même camion, en effectuant une mauvaise manipulation puisque le livreur ne procédait pas à un rinçage du circuit et vidait ainsi le contenu de la purge de 90 l de fuel domestique (carburant soufré) dans la cuve GNR ;
- cette teneur en soufre a provoqué des dysfonctionnements du moteur du tracteur (puissance bridée à 30 % du fait de la mauvaise catalyse) qui l'a amenée à déposer le catalyseur endommagé pour permettre à M. [X] d'utiliser son tracteur en puissance normale mais en polluant ;
- l'empoisonnement du catalyseur est irréversible et nécessite son remplacement ;
- il résulte du relevé volumétrique du 1er mars 2017 établi par l'huissier de justice que Mme [X] a été livrée en fuel domestique avant que M. [X] ne soit livré en GNR et qu'aucune purge n'a été effectuée entre les deux ;
- les prélèvements de carburant ne peuvent évidemment se faire que postérieurement à la panne dans le cadre d'une recherche de son origine ;
- le 27 octobre 2017, la société Perret a prélevé un échantillon de GNR dont elle a volontairement dissimulé le résultat puis elle lui a adressé un résultat ne correspondant pas à l'échantillon prélevé dans la cuve de M. [X], ce qui démontre sa volonté de la tromper afin que sa responsabilité ne soit pas engagée.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil, la société Racine, qui réclame réparation de son préjudice financier supporte la charge d'établir la faute de la société Perret, son préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il est établi, par les documents remis par la société Perret à l'huissier de justice requis par la société Racine, que la société Perret a livré à M. [X] du GNR les 1er mars 2017, 16 mai 2017, 3 juillet 2017 et 5 septembre 2017.
La cour relève que :
- les livraisons de GNR antérieures à mars 2017 ne sont pas justifiées ;
- les dysfonctionnements du tracteur remontent à septembre 2016 ;
- le seul prélèvement contradictoire d'échantillon de GNR dans la cuve de M. [X], non contesté par la société Perret, date du 27 octobre 2017 ;
- au moins trois livraisons de GNR dans les cuves de M. [X] ont eu lieu entre les débuts du dysfonctionnement du moteur et le prélèvement non contesté ;
- le fait qu'une erreur ait pu être commise par les livreurs de GNR de la société Perret est une hypothèse et non la preuve d'une faute ;
- l'échantillon prélevé en octobre 2017, s'il prouve une teneur anormale en soufre, ne prouve pas la détérioration du catalyseur litigieux lequel était volontairement débranché du moteur depuis septembre 2016 pour permettre à M. [X] de pouvoir utiliser son tracteur avec sa puissance normale.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour, infirmant le jugement entrepris, considère que la démonstration de la société Racine et l'accumulation des indices qu'elle apporte laissent une place au doute,et qu'elle échoue en conséquence à prouver la faute de la société Perret et le lien de causalité entre ses livraisons de carburant et le dysfonctionnement du tracteur de M. [X] et rejette toutes les demandes de l'appelante.
Pour des motifs d'équité tenant aux circonstances de l'espèce, la cour rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif : Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Infirme le jugement rendu entre les parties le 31 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier sauf en qu'il a débouté la SAS Racine de sa demande de dommages-intérêts sur le préjudice d'image ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la responsabilité de la SAS Pierre Perret dans la panne du tracteur de M. [N] [X] n'est pas engagée ;
Déboute la SAS Racine de sa demande d'indemnisation de son préjudice ;
Condamne la SAS Racine aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais de l'expertise judiciaire ;
Déboute la SAS Pierre Perret et la SAS Racine de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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